Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 389

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 847
Dernière décision affichée20 mars 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 847 décisions
4657

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-14.468

Cour de cassation

la salariée inapte à son poste ; que celle-ci a été licenciée le 6 février 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande relative à la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient qu'à supposer que l'employeur ait manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne tenant pas compte des restrictions médicales émises par le médecin du travail le 29 mai 2006, force est de constater que Mme X... n'a formé aucune demande distincte à ce titre ; Attendu cependant que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions

4658

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-12.899

Cour de cassation

l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de technicien-charpente, à compter du 3 août 1998, par la société Janier traitement des bois ; qu'en arrêt maladie à compter du 17 octobre 2008, il a, à l'issue de deux visites de reprise, été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail ; qu'il a été licencié le 19 mai 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour décider que le licenciement était fondé sur une cause

4659

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-11.948

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 7 avril 2003 par la société Hardy, a été, à la suite de plusieurs arrêts de travail dont le dernier pour rechute de maladie professionnelle, déclaré le 28 avril 2009 par le médecin du travail inapte à son poste d'aide-étancheur-bardeur, l'avis d'inaptitude mentionnant notamment un danger immédiat ; que licencié le 15 juin 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour décider que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient, d'abord, que les importantes restrictions d'aptitude

4660

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-11.805

Cour de cassation

il résulte tant de l'article 19 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale que de l'article 3 du Protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois dues organismes de sécurité sociale et de leurs établissements du 30 novembre 2004 que la rémunération de base du salarié est égale au produit du coefficient de qualification, correspondant à l'emploi occupé, par la valeur du point ; que dans ses conclusions, Madame Mathilde Y... avait soutenu que le nouveau contrat de travail que l'employeur l'avait contrainte à signer en 2005 fixait son salaire mensuel à la somme de 959,70 € laquelle ne tenait pas compte de son ancienneté, ni de son niveau de qualification ;

4661

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-11.578

Cour de cassation

il résulte de l'article L.1232-2 du code du travail que l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée le convoquant à l'entretien ; qu'il résulte par ailleurs des articles 641 et 642 du code de procédure civile, d'une part, que lorsqu'un délai est exprimé en jours celui de la notification qui le fait courir ne compte pas et, d'autre part, que tout délai expire le dernier jour à 24 heures ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, d'une part, que la lettre de convocation à l'entretien préalable a été reçue par le salarié « le 16 mai 2009 ainsi qu'en fait foi l'accusé de réception signé de Monsieur Amine X... » (arrêt attaqué, p.

4662

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-27.291

Cour de cassation

Vu les articles 5 et 5-1 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982, l'article 3 du décret n° 82-835 du 30 septembre 1982, ensemble l'article 7 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'employeur procède aux remboursement des frais de transport exposés par les salariés dans les meilleurs délais, au plus tard à la fin du mois suivant celui pour lequel ils ont été validés, et que la prise en charge est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation du ou des titres par le bénéficiaire ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de remboursement de frais de transport, l'arrêt retient que la société ne justifie par aucune pièce avoir informé ce salarié du fait que ce remboursement devait intervenir…

4663

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-28.464

Cour de cassation

par lettre recommandée du 18 décembre 2009, les motifs qui s'opposaient à son reclassement, à savoir l'absence de poste compatible avec les restrictions émises par le médecin du travail et le fait que tous les postes de l'entreprise étaient pourvus ; qu'il ne justifie toutefois aucunement avoir cherché à aménager un poste existant dans l'entreprise, tel qu'un poste de vendeuse, fonction que Nathalya X...

4664

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-17.139

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er janvier 2004 par la société Euralis gastronomie, M. X..., victime d'un accident du travail le 9 janvier suivant, a été en arrêt de travail à compter de cette date ; que l'employeur l'a licencié le 8 août 2005 pour faute grave en invoquant un abandon de poste depuis le 1er juillet 2005 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en demandant l'annulation de son licenciement sur le fondement des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail et le paiement de sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture ; Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt, après avoir relevé que le salarié établit

4665

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-15.707

Cour de cassation

l'employeur, ne peut avoir une nature conservatoire que s'il est fait référence à une procédure de licenciement qui est engagée concomitamment ; qu'en décidant que le salarié n'a pas fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire qui aurait privé l'employeur de prononcer ensuite une seconde sanction avec le licenciement prononcé par la suite alors pourtant qu'elle avait constaté que la mise à pied a été notifiée par télégramme sans aucune référence à l'engagement d'une procédure de licenciement et que la convocation à l'entretien préalable n'a été faite qu'ultérieurement, la cour d'appel a violé les articles L 1332-3 et L. 1226-9 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la mise à pied du salarié, qualifiée de conservatoire, avait été

4666

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-23.385

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-14, L. 1234-5, et R. 1234-2 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le salarié licencié à raison d'une inaptitude consécutive à un accident du travail à droit à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail ; que selon le dernier de ces textes, cette indemnité ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté ; Attendu que pour fixer l'indemnité spéciale de licenciement due au salarié à la somme de 1 475, 71 euros, l'arrêt confirme le jugement en ce qu'il a accueilli la demande de celui-ci correspondant à la somme de 3 071, 41 euros divisée par 5 puis multipliée par 2, 4 ; Qu'en

4667

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-22.285

Cour de cassation

Une directive ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition du droit national contraire, une cour d'appel retient à bon droit, au regard de l'article L. 3141-3 du code du travail, qu'un salarié ne peut prétendre, sur le fondement de la Directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension de son contrat de travail pour cause de maladie, alors que cette période ne relève pas de l'article L. 3141-5 de ce code

4668

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 7 mars 2013, 12/03374

Cour d'appel

Par acte reçu le 2 mars 2011, Monsieur [G] [W] a saisi le Conseil de Prud'hommes de TARBES pour demander la condamnation de son ancien employeur, la société MAS, société anonyme, à lui payer la somme de 343.488 € à titre d'indemnités en réparation de la perte de son emploi pour inaptitude consécutive à un accident du travail jugé imputable à une faute inexcusable de l'employeur, outre 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement rendu le 24 septembre 2012, le conseil de prud'hommes, dans sa formation de départage, a ainsi statué : ·Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la SA MAS Direction Régionale de LOURDES. ·Dit que le Conseil de Prud'hommes est compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [G] [W].

Condamnation : 1 000 €Licenciement+3
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