Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 372

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée30 avril 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 846 décisions
4453

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-27.181

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 9 avril 2009, l'employeur écrivait : « Nous sommes ravis de votre décision d'accepter ce nouveau poste. Veillez vous présenter le lundi 20 avril 2009 à 10h00 au siège de l'entreprise à Saint-Victoret, afin de prendre vos consignes et mettre en place votre affectation. Vous aurez la charge uniquement du montage de meubles et la formation des nouveaux salariés. Au vu des besoins actuels de l'entreprise, votre affectation s'effectuera sur le Secteur de Plan de Campagne. Conformément à nos engagements, votre salaire sera d'un montant mensuel brut de 1.500,00 € » ; que, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 20 avril 2009, l'intimé a été convoqué à un entretien préalable pour le 29 avril 2009 en vue de son éventuel licenciement ;

4454

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-35.274

Cour de cassation

par lettre du 19 février 2008 qu'il n'était pas maintenu dans ses fonctions de responsable de production et qu'il avait décidé de lui confier une mission sur la sécurité dans le groupe ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 23 avril 2010 de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail, en réparation d'un préjudice consécutif à un harcèlement moral et en paiement de rappels de primes ; qu'ayant fait valoir ses droits à la retraite le 25 février 2012, il a requalifié devant la cour d'appel ses demandes au titre de la résiliation judiciaire en demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des griefs invoqués envers l'employeur ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre…

4455

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-35.256

Cour de cassation

l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ subsidiairement, que le juge des référés ne peut accorder une provision au salarié que dans les limites du montant non sérieusement contestable ; qu'en accordant au salarié une provision sur complément de salaire d'un montant de 1 000 euros au prétexte qu'il était incontestable que le régime de prévoyance de branche prévoyait un complément de salaires pour le salarié se trouvant toujours en arrêt de travail pour accident, sans constater que les dispositions de ce régime de prévoyance lui donnaient droit de façon non sérieusement contestable à un tel montant, d'autant que l'employeur observait que le salarié ne s'expliquait pas sur sa demande ni ne versait

4456

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-28.329

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a pu en déduire qu'en l'espèce le recours à l'intérim répondait aux dispositions légales ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande de nullité du licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement nul alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut modifier les termes du litige ; que pour débouter le salarié de sa demande sur la nullité du licenciement, la cour d'appel a relevé que la lecture des procès-verbaux des comités d'entreprise des 13 février 2009 et 3 septembre 2009 ne permet nullement de retenir que la société Prestafer était à même de prévoir dès la fin de l'année 2008 que les difficultés

4457

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-28.328

Cour de cassation

par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 octobre ainsi motivé : « Monsieur, Nous vous rappelons que le délai de 21 jours dont vous disposez pour accepter ou refuser de bénéficier du contrat de transition professionnelles, et qui court à compter de la date du 28 septembre 2009 portée sur le « bulletin de réponse » qui vous a été remis avec le document d'information sur le dit contrat le jour de l'entretien préalable, expirera le 19 octobre 2009. En cas d'acceptation de votre part la rupture de votre contrat de travail interviendra d'un commun accord, sans préavis, à cette date du 19 octobre 2009. En cas de refus d'adhésion ce dispositif ou en cas d'absence de réponse de votre part, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement pour motif économique.

4458

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-29.825

Cour de cassation

La déclaration de la maladie et le contentieux auquel elle peut donner lieu ne privent pas le salarié admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA) du droit de demander à la juridiction prud'homale la réparation des conséquences du trouble psychologique, compris dans le préjudice d'anxiété, subi avant la déclaration de la maladie. Viole en conséquence les articles L. 451-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 142-1 du même code et L.

4459

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 27 mars 2014, 12/05658

Cour d'appel

M. [V] [U] a été engagé par la société SAS Holding [P] d'abord dans le cadre d'un contrat de travail temporaire d'un mois en février 2005 puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 1er mars 2005 en qualité de gestionnaire administratif et comptable ; il vivait en concubinage avec la meilleur amie de la compagne du gérant, M. [P] ; le couple s'est séparé, M. [V] [U] a eu une relation avec une salariée de la société et les relations entre M. [P] et M. [V] [U] se sont dégradées. Le 22 mars 2010 , M. [V] [U] a eu une altercation avec M. [P] à l'occasion du traitement de dossiers pour lesquels il avait besoin de sa décision et de pièces et M. [P] lui aurait dit qu'il pouvait dégager et qu'il était payé à rien faire. M. [V] [U] a été en

Condamnation : 42 617 €Licenciement+10
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4460

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-35.040

Cour de cassation

Ayant relevé que l'absence de visite médicale de reprise procédait d'une erreur des services administratifs de l'employeur qui n'avait pas été commise lors des précédents arrêts de travail et qu'elle n'avait pas empêché la poursuite de la relation de travail pendant plusieurs mois, une cour d'appel a pu retenir que ce manquement de l'employeur n'était pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et débouter, en conséquence, le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

4461

Cour de cassation, mi, 21 mars 2014, 12-20.002

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 321-1, 5°, et L. 323-6 du code de la sécurité sociale, et des articles L. 2143-17, L. 2315-3 et L. 2325-7 du code du travail, d'une part, que l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée et, d'autre part, que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail. Il s'ensuit que l'exercice de son activité de représentation par le représentant du personnel ou d'un syndicat, dont le mandat n'est pas suspendu par l'arrêt de travail, ne peut ouvrir droit à indemnisation que s'il a été préalablement autorisé par le médecin traitant.

Salaire / rémunérationCassation+7
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4462

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-20.334

Cour de cassation

Vu les articles 6-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 et 11 du décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005, modifié par le décret n° 2007-1181 du 3 août 2007, en leur rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Dufour yachts en qualité de stratifieuse ; qu'à la suite d'une maladie professionnelle, elle s'est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé le 1er octobre 2003, puis a été reclassée sur un poste de gardiennage en novembre 2004 ; que son contrat de travail a été transféré à la société Securitas par convention du 10 décembre 2007 ; que licenciée le 7 novembre 2008 au motif qu'elle ne justifiait pas d'un certificat de qualification professionnelle et de l'expérience

4463

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.347

Cour de cassation

par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvait, par le fait de l'employeur, lequel n'était pas parvenu à démontrer l'existence d'une cause d'exonération de responsabilité, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, a ainsi caractérisé l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété ; Et attendu qu'ayant fait ressortir que l'accord d'entreprise du 24 octobre 2002, tout en assurant une compensation plus importante de la perte de revenu résultant de la cessation d'activité, n'interdisait pas une demande ultérieure

4464

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.346

Cour de cassation

par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvait, par le fait de l'employeur, lequel n'était pas parvenu à démontrer l'existence d'une cause d'exonération de responsabilité, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, a ainsi caractérisé l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété ; Et attendu qu'ayant fait ressortir que l'accord d'entreprise du 24 octobre 2002, tout en assurant une compensation plus importante de la perte de revenu résultant de la cessation d'activité, n'interdisait pas une demande ultérieure

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