Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 345

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée19 novembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 846 décisions
4129

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2015, 14-11.093

Cour de cassation

par arrêté ministériel, ce qui excluait la réparation d'un préjudice d'anxiété, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine à payer à MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C... et D..., la somme de 8 000 euros en réparation d'un préjudice d'anxiété, les arrêts rendus le 29 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C... et D... de leurs demandes en réparation d'un préjudice d'anxiété ;

4130

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-17.512

Cour de cassation

par courrier du 30 août 2011 destiné à l'employeur, il a ajouté : « il vous appartient toujours de réaliser une réelle évaluation des risques psychosociaux dans votre établissement,... Malgré mes demandes et la volonté que vous aviez affichée, je constate toujours l'absence de mise en place de mesures de prévention des risques psychosociaux (aucune transmission en la matière) », que dans on courrier du 2 avril 2012, l'inspecteur du travail a souligné « une intensification du travail tout à fait incompatible avec l'objectif d'amélioration des conditions de travail et de prévention des risques professionnels pour la santé » et a demandé à l'employeur de lui indiquer par retour de courrier ainsi qu'au comité d'hygiène , de sécurité et des conditions de

Obligation de sécuritéCassation+3
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4131

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-12.833

Cour de cassation

par arrêté ministériel du 16 octobre 2006, la cour d'appel a violé les articles L. 931-1 et L. 931-3 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 101, 102 et 106 du TFUE ; ALORS QUE, en tout état de cause, la désignation d'un organisme de prévoyance complémentaire prévue par une convention collective n'est pas soumise à une mise en concurrence préalable ; qu'il en va ainsi fut-ce dans l'hypothèse où l'organisme de prévoyance complémentaire est qualifié d'entreprise ; qu'en considérant toutefois, pour juger illicite la clause de désignation prévue par l'avenant numéro 83 à la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie et boulangerie pâtisserie, en date du 24 avril 2006, qu'AG2R Prévoyance ne justifiait pas

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+2
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4132

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-20.273

Cour de cassation

l'employeur au titre de cet arrêt de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappel de prime d'ancienneté pour la période courant du mois d'avril 2008 au mois de février 2009, de complément d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi sur le montant des indemnités perçues en exécution de la convention de reclassement personnalisée et des indemnités Pôle Emploi perçues, alors, selon le moyen, que lorsque la prime d'ancienneté est due au salarié durant une période d'absence pour maladie, celle-ci doit être versée en sus des indemnités de remplacement versées par la sécurité sociale et les organismes de prévoyance ;

4133

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-11.108

Cour de cassation

Vu les articles 1351 du code civil et 638 du code de procédure civile ; Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée au titre de l'indemnisation de son licenciement abusif, l'arrêt retient que compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à celle-ci, de son âge, de son ancienneté de six années, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, une somme de 9 000 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette

4134

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 17 novembre 2015, 15/04064

Cour d'appel

Madame [E] [N] épouse [W], engagée par Maître [Y] [Z] [Q] à compter du 1er janvier 2007, en qualité de téléphoniste-standardiste, au dernier salaire mensuel brut de 2528,95 euros, a été licenciée pour inaptitude par lettre du 27 février 2013 énonçant le motif suivant : ' Dans le prolongement de mon courrier du 01 Février 2013 dont vous avez accusé réception le 07 Février 2013, aux termes duquel je vous proposais, notamment, un nouveau poste en mon Etude à la suite de la déclaration d'inaptitude a la reprise du travail a votre poste ; vous m'avez adressé, des le 07 Février 2013, un courrier aux termes duquel vous refusiez ce nouveau poste et vous m'informiez que vous ne pourrez être présente le MERCREDI 13 FEVRIER 2013 pour l'entretien proposé dans mon courrier du 01 Février 2013.

Condamnation : 56 141 €Licenciement+11
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4136

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-10.419

Cour de cassation

Les conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle doivent nécessairement être passées par écrit. Viole l'article L. 212-15-3, I, devenu L. 3121-38 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, la cour d'appel qui retient que la réalité de la convention de forfait en jours sur l'année résulte des mentions portées par l'employeur sur les bulletins de salaire du salarié, alors qu'il résultait de ses constatations qu'aucune convention individuelle de forfait n'avait été passée par écrit entre les parties

4137

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-22.241

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement aux juges des éléments de nature à étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour que l'employeur puisse répondre ; que Monsieur X... produit un décompte dactylographié des heures effectuées en 2009 sur une feuille de calendrier portant mention du « jeudi 11 mars » ; que d'une part le 11 mars 2009 n'était pas un jeudi cette année là, d'autre part Monsieur X... n'a pas tenu un décompte au jour le jour et au fur et à mesure de l'écoulement du temps ;

4138

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-17.546

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait pas sérieusement affirmer avoir découvert fin 2012, début 2013, que le document fixant une clause de garantie de salaires de vingt-quatre mois n'avait pas été signé par M. Y... et qu'aucune plainte n'avait été déposée pour faux, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à la vérification de la signature litigieuse, a violé les articles 1315, 1323 et 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ; Mais attendu que le juge n'a pas à procéder à la vérification d'écritures prévue par les articles 287 à 298 du code de procédure civile lorsqu'une partie invoque la fausseté de l'écriture d'un tiers sur un acte produit aux débats ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Luneau Technology opérations aux dépens ;

4139

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-18.794

Cour de cassation

par courrier du 29 juin 2011, il a été proposé au salarié la régularisation de sa situation sur la base d'un horaire mensuel de cinquante heures réparti sur la semaine et d'une rémunération, non plus à l'acte, mais à l'heure, ce que le salarié a refusé par écrit du 5 juillet suivant ; qu'il a été licencié par lettre du 28 juillet 2011 ; que contestant cette rupture, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-

4140

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-16.241

Cour de cassation

l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que l'application par le juge prud'homal des règles protectrices des salariés victimes d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas subordonnée à la décision prise par la caisse d'assurance maladie ; qu'après avoir constaté que la salariée était en arrêt de travail consécutif à un accident du travail depuis le 27 septembre 2010 lorsqu'avait été prononcé son licenciement, la cour d'appel a cru pouvoir retenir, pour débouter la salariée de sa demande au titre de la nullité de son licenciement, que trois ans après celui-ci, elle avait été

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