Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 326

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée7 juillet 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 846 décisions
3901

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-23.799

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L 1226-8 du code du travail que la suspension du contrat de travail en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle se poursuit jusqu'à la visite médicale de reprise effectuée par le médecin du travail ; que lorsque le salarié subit un accident du travail d'au moins huit jours consécutifs, il doit bénéficier d'une visite médicale de reprise conformément à l'article R 4624-22, alinéa 2, du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-137 du 30 janvier 2012 ; que seule la visite de reprise du médecin du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail ; que M. I... a été en arrêt de travail résultant de l'accident du travail du 6 décembre 2008 jusqu'au 16 décembre 2008, soit pendant plus de 8 jours consécutifs ;

3902

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-26.613

Cour de cassation

il résulte des circonstances de la cause que la difficulté liée à la nécessaire autorisation de la DDE a été prise en compte par l'employeur qui a engagé un recours devant le tribunal administratif, recours objet et auquel il a renoncé lors de l'ouverture définitive du marché du travail le 1er juillet 2008 ; que cette démarche conforte en réalité la réalité des relations contractuelles engagées, l'employeur ayant engagé la procédure idoine pour la régularisation de la situation de son salarié ; qu'en tout état de cause, l'employeur n'apporte pas la preuve qui lui incombe que M. L... n'a pas fourni de prestation de travail à compter du 1er septembre 2007 conformément à la promesse d'embauche signée par les deux parties ; que par ailleurs, selon l'article L.

3903

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-26.164

Cour de cassation

par courrier du 24 mai 2011 que le poste proposé était en adéquation avec l'état de santé du salarié ; qu'en refusant de tenir compte de cet avis du médecin du travail, au motif que les seules préconisations du médecin du travail que l'employeur doit prendre en considération sont celles formulées dans les avis d'inaptitude et que les indications ultérieures seraient inopérantes, de sorte que la société ELECTRO DEPOT ne pouvait se prévaloir des indications données par le médecin du travail le 24 mai 2011, pour en déduire que le poste proposé par la société ELECTRO DEPOT était contraire aux préconisations du médecin du travail et qu'en conséquence le licenciement de Monsieur W... serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L.1226-10 et L.1226-12 du Code du travail ;

3904

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 15-16.066

Cour de cassation

il résulte des développements qui précèdent la preuve que deux des fautes reprochées à Monsieur A... Q... par l'employeur sont établies ; que ces fautes, en raison d'un part du risque de faire perdre à l'employeur un agrément administratif et d'autre part de la teneur des propos grossiers et à forte connotation sexuelle, lesquels portent atteinte à l'honneur et à la personne du responsable du centre, constituent des fautes graves rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la mesure de licenciement prononcée est proportionnelle à la gravité des faits reprochés ; qu'enfin, dès lors que le licenciement repose sur une faute grave, il n'avait à être précédé, pour être valable, de deux sanctions à caractère disciplinaire ainsi que le soutient à tort le salarié ;

3905

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 28 juin 2016, 15/04677

Cour d'appel

Le 22 septembre 1997, M. [O] a été engagé en qualité d'agent au sein de la société GDF SUEZ devenue ENGIE. A partir du 1er novembre 2000, M. [Y] [R] [O] a été détaché auprès de l'Union Nationale des Syndicats du Personnel des IEG CFTC puis à la Fédération CFTC. Le 26 mars 2009, un accord collectif entré en vigueur le 10 avril 2009, a été conclu, relatif au parcours des salariés de GDF SUEZ, GRT GAZ, ELENGY et STORENGY qui consacraient 50 % ou 100 % de leur temps de travail à l'exercice de leurs mandats syndicaux ou représentatifs. Le 28 mai 2015, la Fédération CFTC a informé la société ENGIE de sa décision de mettre un terme aux fonctions de M. [O] en sa qualité de responsable du partenariat au sein de la Fédération. Le 18 novembre 2015,

Salaire / rémunérationOrdonnance+11
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3906

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-13.709

Cour de cassation

la salariée n'avait pas besoin de détenir la carte professionnelle pour exercer ses fonctions et que son employeur n'était donc pas fondé à justifier son licenciement par le refus de la préfecture de lui délivrer une carte professionnelle uniquement nécessaire pour les activités de sécurité privée, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que la salariée exerçait son activité de sécurité incendie de manière non exclusive mais connexe à l'exercice d'une activité de sécurité privée, dans le cadre d'une entreprise de prévention et de sécurité et sans être affectée sur un site réglementé immeuble de grande hauteur (IGH) ou établissement recevant du public (T...), ne lui imposait pas de détenir une carte professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de…

3907

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-28.346

Cour de cassation

par courrier du 03 juillet 2012 la CPAM a reconnu la maladie professionnelle de Madame X..., pour épaule enraidie gauche et affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ; qu'en conséquence, et contrairement à ce que prétend Madame X..., quand elle affirme que son inaptitude médicale trouve son origine directe dans le harcèlement moral dont elle aurait été victime, n'est nullement démontrée, comme il vient d'être constaté, et qu'il convient de rejeter la demande de nullité de son licenciement ; ALORS QUE lorsqu'un salarié soutient avoir fait l'objet de harcèlement moral il lui appartient d'établir la réalité de faits permettant de présumer un tel harcèlement et, lorsque la réalité de tels faits est établie, il

3908

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-20.111

Cour de cassation

Aux termes de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. Viole ces dispositions précises et inconditionnelles dont elle faisait une application directe, la cour d'appel qui a accordé au salarié des droits à congés payés supérieurs à quatre semaines

3909

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-23.614

Cour de cassation

par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, l'ensemble des salariés se sont nécessairement trouvés placés du fait de leur employeur ; qu'ils aient ou non été réellement exposés fonctionnellement, directement ou de façon environnementale, à l'inhalation de poussières ou de fibres d'amiante, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, à l'origine d'un préjudice d'anxiété, et ce qu'ifs se soumettent ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, ce qui rend sans objet la demande d'expertise médicale, le préjudice étant constitué par le légitime sentiment d'inquiétude découlant du seul fait

3910

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-14.258

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande globale en dommages-intérêts au titre de la rupture, l'arrêt se borne à retenir que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la demande en dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail inclut nécessairement la demande en dommages-intérêts pour violation de l'obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur le non-respect par l'employeur de cette obligation, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1226-14 et L. 1234-5 du code

3911

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-29.607

Cour de cassation

il résulte de propres constatations de l'arrêt attaqué que, malgré la prétendue technicité particulière et bonne connaissance des pratiques de l'entreprise que requéraient les fonctions exercées par le salarié placé en arrêt de travail à compter du 28 mai 2009, l'employeur avait réussi à répartir une partie des tâches du salarié à d'autres salariés de l'entreprise, d'une part, et d'autre part, à engager, et ce moins d'un mois après l'accident du salarié, Mme X...

3912

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2016, 14-29.745

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 4612-8 et L. 4614-12 du code du travail que les projets qui doivent être soumis, pour consultation, au CHSCT ne peuvent justifier la décision de cette instance de faire appel à un expert qu'à la condition d'être importants ; que l'importance d'un projet, au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail, se mesure au regard de ses incidences sur les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés de l'établissement où est implanté le CHSCT ; que l'existence d'un projet important suppose que soit caractérisée l'existence de modifications durables et substantielles aux conditions de santé et de sécurité ou aux conditions de travail et ce, pour une partie significative du personnel de l'établissement où est implanté le CHSCT ;

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