Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 325

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée12 juillet 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 846 décisions
3889

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-16.337

Cour de cassation

l'employeur a l'obligation de tout mettre en oeuvre pour remédier à des dysfonctionnements et assurer le confort de ses salariés, pour autant, seule l'existence d'un risque grave, c'est-à-dire mettant en péril la santé des travailleurs et dont la réalité doit être rapportée par le CHSCT, peut justifier le recours à une expertise sur le fondement de l'article L 4614-12 du Code du travail ; que lors de la réunion du CHSCT du 6 juin 2014, il a été fait état de risques graves pour la santé des salariés ; qu'à ce titre a été retenu l'absentéisme ; que la seule constatation de salariés absents de l'entreprise n'est pas en tant que telle caractéristique de l'existence d'un risque grave ; qu'il n'a pas été précisé si cet absentéisme avait augmenté, ni le

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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3890

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-23.817

Cour de cassation

par courrier du 15 novembre et le 5 décembre 2011, il aurait eu l'audace de (lui) reprocher de n'avoir pas repris le travail à la date du 23 novembre 2011, alors même que la visite médicale de reprise n'a été programmée qu'au 8 décembre suivant ; qu'en application des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail dans leur version en vigueur au moment des faits, le salarie bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause de maladie, l'examen de reprise a pour objet d'apprécier l'aptitude-médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures ;

3892

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-29.266

Cour de cassation

par lettre du 3 avril 2014 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel a constaté qu'entre mai 2007 et mars 2009, le salarié avait accompli 162 heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été réglées par la société et a condamné cette dernière au paiement de ces heures et des congés payés afférents ; que, tout en constatant que le non-paiement de ces heures était préjudiciable au salarié et démontrait un manquement de l'employeur à ses obligations, elle a néanmoins considéré qu'il n'était pas suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture par le salarié ; qu'en statuant de la sorte, elle n'a d'ores et déjà pas tiré les conséquences légales de ses propres…

3893

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-17.847

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que C... Q... n'a pas perçu l'intégralité des sommes prévues par la convention collective pendant son arrêt de travail consécutif à un accident du travail ; qu'en droit, les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante ; que le seul fait que la preuve n'ait pas été rapportée du paiement des sommes prévues ne caractérise pas une faute de l'employeur ; qu'en l'espèce, si la réalité du manquement est bien établie puisque la salariée aurait dû percevoir 13,48 € par jour pendant ses 90 premiers jours d'arrêts, il est unique en 33 ans de service et n'est pas d'une gravité telle qu'il rende impossible la poursuite du contrat de travail car l'employée disposait d'indemnités versées par ailleurs ;

3894

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-16.041

Cour de cassation

par lettre du 10 juin 2003 dans laquelle elle rappelait que le contrat se terminait le 31 août 2003 sans renouvellement possible et que la mise en place d'une formation individuelle, destinée à être assimilée à un travail effectif, était impossible au-delà de cette date ; que M. I... demande des dommages et intérêts pour perte de chance de succès à un examen qu'il aurait pu passer après une formation devant commencer et se dérouler au cours de l'année scolaire suivant la fin de son contrat ; que la demande n'est pas fondée ; que M. I... sera débouté de cette demande nouvelle » ; ALORS QUE suivant l'article L.

3895

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-18.877

Cour de cassation

Par lettre en date du même jour, la Médecine du travail précisera : "Après étude des postes de l'entreprise, vous avez confirmé l'impossibilité de reclasser votre salarie a un poste compatible avec son handicap. Le salarié envisagera donc un reclassement externe hors de l'entreprise, avec laide des associations aidant les personnes handicapées (MDPH.HEDA) ". Dès que nous avons eu connaissance des propositions écrites du Médecin du travail concernant vos possibilités de reclassement, nous avons examiné la possibilité d'y donner suite.

3896

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-18.310

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir relevé que l'absence de la salariée ne pouvait que désorganiser l'entreprise, retient que la réalité du remplacement définitif par promotion interne d'une autre salariée est démontrée par le contrat de travail prévoyant les mêmes tâches que celles confiées à Mme Q... et par les pièces justifiant de ses différentes actions ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser, alors qu'elle constatait que la salariée avait été remplacée dans son poste par une promotion interne, si un salarié avait été engagé pour occuper les fonctions de la salariée remplaçante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

3897

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-17.658

Cour de cassation

il résulte de ces éléments contradictoires un doute sur la réalité de cette consultation, dont la preuve incombait à l'employeur, ce qui corrobore la conclusion indiquée plus haut ; que, sur les conséquences, il résulte de la combinaison des articles L.1226-10 et L.1226-15 du Code du travail que le salarié licencié en méconnaissance du premier texte a droit, lorsqu'une des parties refuse sa réintégration dans l'entreprise avec maintien des droits acquis, à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à douze mois de salaire ainsi qu'à une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité spéciale de licenciement ; que Madame F... indique ne pas avoir retrouvé d'emploi à ce jour ; qu'il y a lieu, en considération

3898

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-10.546

Cour de cassation

la salariée avait saisi la juridiction de la sécurité sociale pour obtenir l'indemnisation d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et qui a constaté que la salariée s'était plainte à plusieurs reprises, non seulement auprès du médecin du travail mais aussi de l'employeur, de sa charge et de ses conditions de travail, s'agissant notamment de l'évacuation des ordures, qu'elle avait développé de l'anxiété sur ce point et que l'employeur ne justifiait d'aucune réponse apportée à l'intéressée, ni de mesures de nature à améliorer ses conditions de travail, a pu en déduire un manquement de ce dernier à son obligation de sécurité de résultat et le condamner au paiement de dommages-intérêts ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires du [...] aux dépens ;

3899

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-10.542

Cour de cassation

Vu les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation, d'adaptation et de maintien de l'employabilité, l'arrêt retient que s'il n'est pas contesté que malgré son ancienneté importante, le salarié n'a jamais bénéficié d'une quelconque formation, la société fait à juste titre observer qu'elle n'a repris l'activité précédemment exercée par les établissements Goin que le 31 octobre 2010, alors que le salarié était déjà en arrêt de travail et a vu prolonger celui-ci jusqu'à sa déclaration d'inaptitude, de telle sorte qu'il était impossible à l'entreprise de lui faire bénéficier d'une quelconque formation, que la

3900

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-24.389

Cour de cassation

par lettre du 23 juillet 2009 ainsi rédigée : « Nous faisons suite à notre entretien du 20 juillet 2009 au cours duquel nous avons recueilli vos explications après avoir exposé les motifs du licenciement envisagés. Le médecin du travail vous a déclaré inapte à occuper l'emploi qui était le vôtre dans notre entreprise, à l'issue des deux examens de reprise réglementaires des 9 juin et 24 juin 2009. Selon les termes du 2ème certificat médical du 24 juin 2009: « Inapte confirmé à son poste de travail. Reclassement à faire dépourvu de manutention lourde ou répétitive et de posture en cisaillement, flexion, rotation, sollicitant la courbure. » Nous avons consulté les délégués du personnel en date du 1er juillet 2009 et le médecin du Travail suite à la 2ème visite médicale.

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