Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 323

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée26 septembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 846 décisions
3865

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-10.065

Cour de cassation

Il résulte des pièces versées aux débats que l'employeur a eu connaissance des faits litigieux le jour même de leur survenance, le 15 septembre 2010, qu'en effet H... Y... a adressé au responsable du département Plats cuisinés de la société, [...] , un rapport d'incident aux termes duquel il relate dans quelles circonstances il a été témoin de l'altercation verbale entre D... P... et T... G... et du geste de l'intimé qui pour ouvrir une porte a donné 'un fort coup de poing dans le carreau', que de plus R... B... a reçu à sa demande T... G...

3866

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-15.010

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. R... a été engagé le 1er novembre 2006 par la société Somar en qualité d'agent d'entretien, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel ; qu'il a, le 7 juin 2010, alors qu'il travaillait pour un autre employeur, été victime d'un accident du travail ; qu'il a été licencié pour faute grave le 29 septembre 2010, la société Somar lui reprochant de ne pas avoir, le 8 juin 2010, rentré des containers alors qu'il avait fait l'objet d'un avertissement pur des faits similaires ; Attendu que pour dire le licenciement pour faute grave fondé, l'arrêt retient que l'accident de travail dont a été victime le salarié le 7 juin 2010 n'est pas survenu dans le

3867

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-17.395

Cour de cassation

l'employeur ait omis de faire figurer les dates contractuelles exactes, à savoir le 15 mai 2008, signature du premier contrat et le 9 décembre 2008, terme du dernier contrat, ne suffisant pas à faire droit aux prétentions de l'appelante, peu important sur ce point les appréciations de la situation contractuelle par les services de Pôle emploi ; qu'en conséquence Mme A... sera déboutée de sa demande d'indemnisation d'une rupture abusive de son contrat de travail, la cour confirmant de ce chef la décision déférée mais par substitution de motifs ; sur les autres demandes : Mme A... sollicite le paiement d'éléments de salaire et de congés payés, en se prévalant d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, s'étant poursuivi au-delà du 18 novembre 2008 ;

3868

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-16.724

Cour de cassation

Vu les articles L. 1245-1, L. 1234-1, L. 1232-4 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que le licenciement n'a pas été prononcé par l'employeur et résulte de la requalification du contrat de travail et qu'il ne peut donc pas être imputé à l'employeur une irrégularité de la procédure de licenciement, et qu'en application de l'article L. 1234-1,1° du code du travail, le salarié, qui comptabilisait une ancienneté inférieure à six mois, ne peut pas prétendre à une indemnité compensatrice de préavis ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'elle avait retenu que le salarié était en

3869

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-17.318

Cour de cassation

il résulte du certificat final établi par le médecin-traitant du salarié, une première visite de reprise a été effectuée le 21 septembre 2011, à l'issue de laquelle le médecin du travail, M. I..., a déclaré le salarié "apte à un poste sans port de charges, sans station debout prolongée, sans exposition aux vibrations, de type emploi administratif et inapte à la reprise au poste de manutentionnaire" ; qu'à l'issue de la seconde visite du 5 octobre 2011, M. T... R... a été définitivement déclaré "inapte au poste de manutentionnaire et apte pour un poste de type administratif', les restrictions décrites lors de la première visite étant reprises ; que par lettre du 7 novembre 2011, l'employeur a notifié le licenciement pour inaptitude au poste de

3870

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-16.504

Cour de cassation

l'employeur connaissait nécessairement, par les certificats médicaux, et le dossier rempli, l'origine professionnelle de sa maladie, et qu'à l'époque du licenciement, la C.P.A.M. n'avait pas refusé de reconnaitre cette origine, puisqu'elle ne l'a fait que le 21 juin 2011, que donc l'employeur devait placer le licenciement sous le régime des inaptitudes trouvant leur origine dans une maladie professionnelle ou un accident du travail, l'employeur a, conformément à l'obligation qui était la sienne du fait de l'existence d'une procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, consulté les délégués du personnel qui ont indiqué qu'un poste de secrétaire-standardiste était semble-t-il disponible et demandé de plus amples précisions sur

3871

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-16.980

Cour de cassation

il résulte des éléments précédemment développés que la société [...] n'a pas versé à M. C... l'intégralité de sa rémunération, que par ailleurs, elle a violé l'obligation de sécurité résultat qui lui incombaient ; que ces manquements multiples et répétés constituent des violations graves des obligations de l'employeur de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail ; qu'en conséquence, il convient de prononcer la résiliation du contrat de travail de M. C... à effet au 28 mars 2013, date de la rupture du contrat de travail et d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté M. C... de la demande formée à ce titre ; ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur les trois premiers moyens en ce qu'ils critiques les chefs de

3872

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-14.005

Cour de cassation

l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; Attendu, enfin, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient produits, la cour d'appel, qui, après avoir écarté les griefs relatifs à la dégradation des conditions de travail du salarié et au climat délétère de l'entreprise, a relevé que l'altercation du 24 septembre 2010 était un fait unique, n'a pas violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le second ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. G... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

3873

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-13.849

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-11 et R. 4624-31 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme correspondant à deux mois et demi de salaire, l'arrêt, après avoir relevé que cette salariée fondait ses prétentions sur l'article L. 1226-8 du code du travail et constaté que l'employeur ne lui avait pas permis de reprendre son travail après l'avis d'aptitude avec réserve, retient que ce comportement a conduit à priver l'intéressée de son salaire à compter du 10 février 2011 jusqu'au 27 avril 2011, date de son licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant été régulièrement déclarée, à l'issue d'un unique examen le 15 mars 2011, inapte à son poste par le médecin du travail, la salariée ne pouvait percevoir de

3874

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-11.131

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-2 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que l'arrêt limite à 36 000 euros le montant de la condamnation à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que les parties s'accordaient pour considérer que le salarié percevait une rémunération brute moyenne supérieure à 6 000 euros, la cour d'appel qui a octroyé une indemnité inférieure à six mois de salaire, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de l'association Girpeh Pays de la Loire au paiement de la somme de 36 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

3875

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-29.974

Cour de cassation

il résulte ainsi suffisamment d'éléments en faveur d'un accident de travail pour permettre à P... S... de se prévaloir des dispositions de l'article L. 1226-9 du Code du travail ; que la société Trapil fait toutefois justement remarquer que la protection que cet article confère au salarié pendant la suspension de son contrat de travail cesse lors de la reprise d'activité, postérieurement à la visite médicale de reprise, visites intervenues en l'occurrence les 11 mars et 10 avril 2008, la dernière le déclarant apte, sans réserves ; que M. P... S...

3876

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-28.869

Cour de cassation

considérant que la société MONOPRIX EXPLOITATION produit de nombreux courriels tous rédigés de la façon suivante (pièce 5) : «Mesdames, Messieurs, Nous effectuons une recherche de reclassement concernant Madame A... F... salariée du Monoprix SANNOIS [...] suite à la 1ere visite médicale du 16/12/2011 et deuxième visite du 06/01/2012, le médecin du travail a déclaré : Inaptitude définitive au poste — Etude de poste faite le 02/01/2012 ». Je vous remercie de bien vouloir examiner avec attention cette demande de reclassement et me tenir informé des postes disponibles que vous pourriez éventuellement proposer à Madame A... F... et qui seraient susceptibles de correspondre aux restrictions médicales consécutives à son état de santé. [...]»; qu'un autre

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