Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 294

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée27 septembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 846 décisions
3517

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-21.082

Cour de cassation

il résulte des pièces médicales produites au débat que la reprise d'activité à mi-temps thérapeutique pendant quelques mois en 2011 relève nécessairement de la maladie professionnelle ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel de l'employeur, développées oralement à l'audience, si, postérieurement à sa période d'emploi dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, le salarié n'avait pas, à compter du 22 septembre 2011, fait l'objet d'un arrêt de travail en raison d'une maladie non professionnelle, et si, dès lors, le licenciement de l'intéressé, notifié le 23 novembre 2011, n'avait pas été prononcé en raison d'une inaptitude ayant une origine non professionnelle et nécessairement distincte

3518

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-19.998

Cour de cassation

Mme Y... est à la date de sa saisine dans les délais pour contester son licenciement ; qu'en effet elle a été licenciée le 10 janvier 2007 et la date de sa saisine est du 29 décembre 2011 ; que vu les dires des parties et les pièces versées aux débats, d'après la pièce versée par l'employeur au sujet de la réunion exceptionnelle des délégués du personnel, il ressort de la lecture de ce compte rendu de réunion que les membres présents à ladite réunion sont en fait les membres du CE et un membre du CHSCT ; que de fait l'employeur n'a pas rempli son obligation au sujet de la réunion exceptionnelle des délégués du personnel ; que le conseil relève la rapide réflexion de l'employeur dans sa recherche de poste susceptible de permettre le reclassement de Mme Y...

3519

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-16.518

Cour de cassation

l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi précédemment occupé par le médecin du travail et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement, qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L.1234-9 ; que le jugement déféré qui avait alloué à Monsieur Y... les indemnités prévues par les articles ci dessus énoncés sera confirmé. Alors, d'une part, que en se bornant à déplorer l'absence de production du registre d'entrées et de sorties du personnel de l'établissement de Borgo - qui au 31 décembre 2012

3520

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 22 septembre 2017, 15/14592

Cour d'appel

[V] [O] a été embauché par la RÉGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE (RTM) suivant deux contrats à durée déterminée en date du 12 juin 2001 au 31 octobre 2001 puis 1er avril 2002 au 31 octobre 2002 en qualité de chauffeur ; Le 1er juin 2002, il a été victime d'un accident du travail ; la RTM mettait fin au contrat à son échéance, soit le 31 octobre 2002 ; Par arrêt du 3 novembre 2005, la cour d'appel d'Aix en Provence jugeait le licenciement nul et condamnait la RTM à verser à [V] [O] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts, outre diverses sommes liées à la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; Le pourvoi initié par [V] [O] à l'encontre de cet arrêt était déclaré irrecevable le 21 mars 2007;

Condamnation : 500 €Licenciement+8
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3521

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-24.022

Cour de cassation

Si des dispositions ou pratiques nationales peuvent limiter le cumul des droits au congé annuel payé d'un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives au moyen d'une période de report à l'expiration de laquelle le droit au congé annuel payé s'éteint, dès lors que cette période de report dépasse substantiellement la durée de la période de référence, la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne fait pas obligation aux Etats membres de prévoir une telle limitation.

3522

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-18.898

Cour de cassation

Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Sauf dispositions contraires, la même règle de preuve s'applique aux congés d'origine légale ou conventionnelle, s'ajoutant aux quatre semaines garanties par le droit de l'Union

3523

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.549

Cour de cassation

Il résulte de l'article R. 4624-31 du code du travail que sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude qu'après avoir réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines. Ce texte n'impose pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu'il pratique au cours de l'exécution du contrat de travail, ni que chacun des deux examens conclue à l'inaptitude du salarié. Viole en conséquence les articles L. 4624-1 et R.

3524

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-14.321

Cour de cassation

l'employeur, de la durée de tels agissements et de la dégradation des conditions de travail qui en avaient été la conséquence, la cour condamne la caisse d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à payer à Mme Y... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; ALORS QUE la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; que les dispositions des articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ne font pas obstacle à ce que le juge ordonne le reclassement d'un salarié victime d'une discrimination prohibée ; qu'en considérant, pour débouter la salariée de ses demandes de reclassement et de rappel de

3525

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-18.537

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2013 pour avoir volé des produits du magasin le 24 janvier 2013 ; qu'en premier lieu, le troisième alinéa de l'article L. 1332-2 du code du travail dispose que : « La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé" » ; que si l'employeur informé de l'impossibilité dans laquelle se trouve le salarié de se présenter à l'entretien peut en reporter la date, c'est alors à compter de cette nouvelle date que court le délai d'un mois qui lui est imparti pour notifier la sanction ; qu'en l'espèce, si Mme Rebecca Z... a été convoquée le 25 janvier 2013 à un entretien préalable au licenciement

3526

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-28.675

Cour de cassation

considérant que Monsieur Z... était en droit de prendre acte de la rupture, après avoir reçu la convocation à l'entretien préalable, en motivant cette décision par le fait que la société EUROBRAILLE n'aurait pas tiré les conséquences de son refus d'accepter les propositions de reclassement et n'avait pas procédé à son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1226-4 et L. 1231-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société EUROBRAILLE à verser à Monsieur Z... 15.943,76 € à titre de dommages et intérêts pour la nullité de la clause de non-concurrence ; AUX MOTIFS QUE « Sur la clause de non-concurrence : M. Z... demande dans

3527

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-15.035

Cour de cassation

par arrêt du 29 avril 2015, dans le litige opposant Mme B... à son ex-employeur l'association Paul Z..., a retenu que les faits visés dans la lettre de licenciement de cette dernière relatifs à son comportement envers les stagiaires étaient établis ; que la cour a notamment souligné que l'absence de formation à l'accueil des personnes handicapées ne pouvait expliquer ni le manque de tact, ni l'inégalité de traitement entre stagiaires ; qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges Mme I... Y... ne se plaint pas de harcèlement moral à son égard ; que l'existence d'un tel harcèlement a d'ailleurs été écarté par l'inspection du travail dans son courrier rédigé le 7 août 2012, à l'issue de l'enquête diligentée dans le centre Laennec, à la suite de la plainte de Mmes Y...

3528

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-22.464

Cour de cassation

par lettre du 17 février 2012 ; que victime d'un accident du travail, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail au terme de deux examens médicaux et licencié le 25 avril 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement du salarié pour défaut du respect de la procédure applicable aux salariés protégés alors, selon le moyen, que, si l'article L.2142-1-4 du code du travail reconnaît la faculté pour un syndicat non représentatif de désigner un salarié pour le représenter au sein d'une entreprise de moins de cinquante salariés, c'est sous réserve que ce salarié soit un délégué du personnel valablement élu ; qu'à défaut, la désignation est

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