Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-21.082
Cour de cassationil résulte des pièces médicales produites au débat que la reprise d'activité à mi-temps thérapeutique pendant quelques mois en 2011 relève nécessairement de la maladie professionnelle ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel de l'employeur, développées oralement à l'audience, si, postérieurement à sa période d'emploi dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, le salarié n'avait pas, à compter du 22 septembre 2011, fait l'objet d'un arrêt de travail en raison d'une maladie non professionnelle, et si, dès lors, le licenciement de l'intéressé, notifié le 23 novembre 2011, n'avait pas été prononcé en raison d'une inaptitude ayant une origine non professionnelle et nécessairement distincte