Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 293

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée28 septembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 846 décisions
3505

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 15-26.775

Cour de cassation

par lettre du 15 mars 2010 ; Sur le pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les éléments versés aux débats par la société corroborent les explications précises données dans la lettre de licenciement visant la nécessité de faire face à de sérieuses difficultés économiques au regard de pertes d'exploitation annuelles récurrentes s'élevant à plusieurs millions d'euros sur les derniers exercices sociaux

3506

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 14-24.838

Cour de cassation

l'employeur entrant des contrats de travail existants des salariés non cadres du premier employeur affectés à la dite activité depuis au moins six mois, la société La Pyrénéenne considère qu'elle n'avait pas à reprendre Monsieur Y... en raison de son statut cadre depuis le 1er janvier 2009 ; QUE néanmoins, en application des dispositions de l'article L.2414-1 du code du travail la société ISS Propreté a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de procéder au transfert de Monsieur Y..., salarié protégé ; que par décision du 5 juillet 2010 l'inspecteur du travail de la 3ème section d'inspection du travail de l'Hérault a dit que "la demande d'autorisation de transfert de Monsieur Y..." est rejetée pour incompétence de l'inspecteur du travail,

3507

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-18.423

Cour de cassation

la salariée expliquait que la décision prise par l'employeur de la changer d'affectation, avait engendré une rétrogradation de ses fonctions et des contraintes nouvelles, pour se rendre sur son lieu de travail, avec également des horaires décalés et de nuit ; qu'elle invoquait également une convocation dans le bureau du manager ayant eu pour elle des conséquences telles qu'elle avait fait l'objet de plusieurs arrêts de travail ; que Madame X... ne sollicitait pas la nullité de son licenciement ou la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et par suite l'indemnisation d'un préjudice consécutif à un licenciement ; que Madame X..., ayant sollicité devant le tribunal des affaires de sécurité sociale la reconnaissance de maladies du

3508

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 14-17.700

Cour de cassation

par lettre du 15 septembre 2009, le secrétariat de la commission de recours amiable de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône précise que la qualification d'accident du travail a été retenue pour non respect des délais de procédure ; que cette reconnaissance s'impose à l'employeur sur le plan administratif et non au plan de la faute professionnelle ; que par contre, cette décision ne s'impose pas au conseil comme élément de preuve suffisant permettant de reconnaître le caractère professionnel de l'accident allégué ; que dès lors, Monsieur Patrice X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'une action en faute inexcusable à l'encontre de son employeur le 21 octobre 2009 ; la première audience de mise en état aura lieu le 10 janvier 2012 ;

3509

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-15.327

Cour de cassation

il résulte de l'indemnité de rupture conventionnelle, réglée le 31 janvier 2010 et calculée en application de l'article 2.3.2 du chapitre 7 de la convention collective en référence aux salaires bruts des 12 derniers mois d'activité en qualité de navigant, que le salaire mensuel brut de M. Z... était de 17664 euros, soit un salaire net de 14131 euros; que la cour d'appel a évalué le solde de l'indemnité de préavis sur la base d'un salaire brut de 12 818,34 € ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il résultait de l'indemnité de rupture conventionnelle que le salaire brut mensuel du salarié était de 17664 euros, la cour d'appel a violé l'article L1234-5 du code du travail et l'article 2.3.2 du chapitre 7 de la convention collective du personnel navigant technique.

3510

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-11.062

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que les primes de participation et d'intéressement, représentant la part la plus importante des primes perçues par le salarié en 2011 (4 506,19 euros sur un montant total de 6 373,45 euros) sont réparties selon divers critères dont la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice considéré ; que cependant, une telle répartition est légale ; qu'elle est prévue par l'article L. 3324-5 du code du travail ; que les périodes d'absence d'un salarié dans l'entreprise peuvent avoir diverses causes ; que l'article L. 3324-6 du même code précise que sont assimilées à des périodes de présence, les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;

3511

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-21.626

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats qu'au regard des conclusions de la Médecine du travail, la SAS OFFICE DEPOT BS a interrogé les autres sociétés du groupe auquel elle appartient afin de proposer un emploi au salarié (Pièces 12 à 12/13 employeur) ; qu'il apparaît que par la suite, par courrier daté du 29 mars 2013, elle a formulé deux propositions de reclassement portant sur des postes de commercial sédentaires basés à [...] et [...] ; qu'il est constant que ces propositions ont été refusées, le 3 avril 2013, par Monsieur Y..., celui-ci objectant n'avoir pas les qualifications requises pour y accéder et invoquant leur éloignement géographique ; qu'il y a lieu de relever que l'employeur, au vu du positionnement du salarié, leur

3512

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-15.159

Cour de cassation

l'employeur selon laquelle M. Y... aurait dû tout mettre en oeuvre pour que chaque accident du travail dont il avait connaissance et en particulier celui dont avait été victime M. A..., soit, sans la moindre tergiversation ni a fortiori sans la moindre manoeuvre, déclaré à l'employeur. Certes encore il est constant que M. A... a été victime d'un accident du travail qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration à ce titre dans les conditions prévues par la loi, étant observé à cet égard que la société Worex évoque, se référant aux résultats d'une enquête qu'elle a menée, un contact entre Mme Sophie B... et M. Laurent Y... au sujet de l'accident en question, le déplacement de M. Laurent Y... accompagné de M. C..., "chef de l'agence de Bassens" au domicile de la victime, la demande de M.

3513

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-17.647

Cour de cassation

l'employeur du recours intenté contre cette décision, de sorte qu'il ne pouvait valablement lui reprocher de l'avoir licencié en violation des dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail, quand bien même la caisse primaire d'assurance maladie est-elle revenue sur sa décision pour finalement reconnaître l'accident de travail, le 9 juillet 2013 ; que le jugement déféré est donc confirmé sur ce point ; que sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave, la cour, adoptant les motifs pertinents des premiers juges confirme leur décision de ce chef, dit, en conséquence, que le licenciement de M. Y... est fondé sur une cause réelle et sérieuse et que les indemnités exactement évaluées par les premiers juges, au vu des éléments produits aux débats, sont dues à Y...

3514

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-14.528

Cour de cassation

l'employeur avait procédé à une déclaration d'accident du travail le 30 septembre 2010 accompagnée de l'« émission de réserves concernant l'accident de travail de M. Dominique Y... en date du 13 septembre 2010 », dès lors que le salarié aurait informé son chef de chantier qu'il s'était fait mal au dos en changeant un godet d'une mini pelle « sans aucun témoin pour confirmer » ; qu'en affirmant que l'accident invoqué par le salarié n'avait été contesté par l'employeur « ni dans la déclaration d'accident, ni dans les observations jointes », la cour d'appel a dénaturé le courrier joint à la déclaration d'accident, violant le principe interdisant aux juges de dénaturer les documents de la cause. 3° - ALORS QUE les juge ne peuvent dénaturer les conclusions des parties;

3515

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-16.705

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble de ces éléments l'existence d'un contrat de travail verbal autonome, nécessairement à durée indéterminée, conclu par le salarié avec chacune des deux sociétés » ; 1) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que la qualité d'employeur ne peut être reconnue au groupe Alp'azur, non-doté de la personnalité morale, sans préciser l'origine de ses renseignements ni même viser aucune des pièces versées aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS subsidiairement QU'est titulaire d'un contrat de travail unique le salarié appelé à exercer les mêmes fonctions, sous une autorité commune, dans deux sociétés appartenant à un même groupe ayant toutes deux des activités saisonnières…

3516

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-28.605

Cour de cassation

l'employeur avait recherché des possibilités de reclassement parmi l'ensemble des entreprises appartenant au même groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Marteau aux dépens ; Vu l'

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