Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2017, 16-19.917
Cour de cassationpar courrier du 23 mars 2016 », le tribunal a violé l'article L. 2142-1-1 du code du travail ; 4°/ que le caractère frauduleux d'une désignation s'apprécie à la date de celle-ci et non pas en fonction d'évènements futurs et hypothétiques ; qu'en se bornant à affirmer qu'à la date de la désignation de Mme Y..., il existait « un risque de mise en cause de son emploi d'ailleurs vérifié ultérieurement par sa convocation à un entretien préalable par courrier du 23 mars 2016 » sans vérifier quelles suites avaient été données à cette convocation dont la société TNT Express France se prévalait pour dire que la désignation était frauduleuse, le tribunal a privé son jugement de base légale au regard de l'article L. 2142-1-1 du code du travail ; 5°/ que la