Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 295

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée20 septembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 846 décisions
3529

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-14.084

Cour de cassation

il résulte de la lecture de l'ensemble des pièces du dossier : que monsieur Yoann Y... a effectivement fait acte de candidature pour intégrer la société Vocatour et qu'aucun document ne permet d'affirmer que le gérant de cette EURL aurait débauché le salarié, ni que le nouvel employeur aurait promis à l'appelant un salaire supérieur à celui qu'il percevait auparavant, que les avertissements des 21 et 23 avril 2010 font état de manquements du salarié notamment quant à la mise à jour des documents comptables faisant partie de ses attributions et d'une attitude générale négative, que les déclarations recueillies dans le cadre de l'enquête administrative font bien état d'un différend relatif au contrat de travail, M. E... expliquant que le 25 mars 2010,

3530

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-16.980

Cour de cassation

considérant que le salarié n'avait pas subi de harcèlement moral, a également considéré que les arrêts de travail n'étaient pas intervenus pour maladie professionnelle ; dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif au harcèlement entraînera également cassation de l'arrêt en ses dispositions relatives à l'indemnité de licenciement et ce, en violation de l'article 624 du code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 12.172,35 euros la somme due au salarié au titre des congés payés ; AUX MOTIFS QU'en cause d'appel M. X... sollicite une somme de 32.523,25 € au titre des congés payés acquis et non pris ; or il ressort des pièces versées au débat qu'au 31 mars

3531

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-12.597

Cour de cassation

la salariée, au lieu de rechercher si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, soit le fait que la salariée – « sur la période du 29 novembre au 11 décembre 2011…a travaillé 13 jours dont deux dimanches », a été privée « du repos hebdomadaire auquel elle a droit », que l'employeur a manqué à ses obligations, troublé sa vie familiale, et causé « un dommage caractérisé par le risque que l'absence de repos compensateur fait courir à la santé du salarié » (arrêt p. 5, antépénultième §) ; - a travaillé pendant les fêtes de fin d'année, période de forte affluence, avec un tire-palette manuel et non électrique fonctionnant mal et d'un maniement difficile ; - le 13 janvier 2012, a été victime d'un accident du travail ; - a subi un état

3532

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-13.506

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3121-3 du code du travail que le bénéfice des contreparties au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par ce texte, à savoir lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail, et lorsque ces opérations doivent être réalisées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; que la société des Forges de Froncles contestait, en l'espèce, que l'une ou l'autre de ces deux conditions cumulatives ait été remplie ; que la cour d'appel a constaté que Monsieur Y...

3533

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-18.019

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-15 dans leur rédaction applicable en la cause, et L. 1226-14 du code du travail ; Attendu que pour dire que l'inaptitude de la salariée a une origine professionnelle et condamner l'employeur au paiement de sommes au titre de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail, l'arrêt retient que la salariée a été licenciée après avoir bénéficié d'arrêts de travail pour maladie et avoir été victime d'un accident de travail le 1er mars 2013, que si les avis établis par le médecin du travail ne mentionnaient pas l'origine professionnelle de l'inaptitude, la caisse primaire d'assurance maladie, saisie par la salariée, a reconnu le caractère

3534

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-17.954

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que le contrat de travail de M. Y... était suspendu dans le cadre d'une prolongation d'un arrêt lié à un accident de trajet, qui ne relève pas du régime des accidents du travail. Aucun élément ne permet d'établir que le salarié a fourni à son employeur un arrêt de travail faisant état d'un accident du travail avant l'envoi de la lettre de licenciement. Les seules démarches du salarié en date du 29 juillet 2013 consistaient à demander à l'employeur de procéder à une déclaration d'accident du travail sur ses propres affirmations, et à l'aviser de sa demande auprès de la CPAM, de surcroît rejetée par courrier du 28 octobre 2013. Le salarié ne démontre pas avoir transmis à la société ORANGE son arrêt de travail

3535

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 15-25.825

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 12 juillet 2012 au profit des sociétés Alquier et Mab ; que le liquidateur judiciaire démontre la réalité du motif économique rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise du fait de la suppression de son poste pour un motif non lié à l'accident mais à l'application du plan de cession et à la cessation consécutive de toute activité de son employeur amenant inévitablement le prononcé de la liquidation judiciaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'un motif économique ne suffit pas à caractériser l'impossibilité de maintenir le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail pour un motif non lié à l'accident, la cour d'appel, qui a constaté que la

3536

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-19.215

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu que pour prononcer la nullité du licenciement de la salariée et condamner l'employeur à lui payer des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas provoqué de visite de reprise après la fin de l'arrêt de travail lié à l'accident de trajet expirant le 4 novembre 2011, que la visite périodique de médecine du travail du 20 février 2012, qui a un objet différent, ne peut faire office de visite de reprise qui seule aurait pu mettre fin à la période de suspension du contrat de travail, que la visite de reprise liée à l'arrêt de travail du 16 juillet 2012 était fixée au 31 octobre 2012, l'arrêt de travail prenant fin le 30 octobre 2012 et que l'intéressée a été

3537

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-14.900

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1154-1 du Code du travail que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient aux juges d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; QU'aux termes de l'article L441-2 du Code de la sécurité sociale, « l'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés.

3538

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-15.020

Cour de cassation

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Doit être relevé à cet égard que la société ISS ABILIS FRANCE se prévaut dans ses conclusions de pièces numérotées, lors que les documents, produits en vrac, ne le sont pas ; Monsieur X... conteste l'ensemble des griefs avancés par la société ISS ABILIS FRANCE , et dont il impute pour partie l'origine à l'auteure de certaines des attestations produites, Madame Z..., laquelle lui a succédé dans ses fonctions; Madame Z... a ainsi fait état de l'embauche fictive d'un salarié ;

3539

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-11.499

Cour de cassation

l'employeur ou subis dans le cadre du travail, la salariée est mal fondée à poursuivre la nullité de son licenciement en application de l'article L. 1152-3 du code du travail ; que le jugement déféré sera infirmé de ce chef ; ALORS QUE, premièrement, en décidant, en l'espèce, que les attestations établies par quatre anciens collègues de travail (Messieurs Fabrice F..., Patrice G... Stéphane H..., Alain YY...) ne pouvaient être retenues, notamment parce qu'ils avaient quitté l'entreprise, bien qu'ils étaient présents dans l'entreprise respectivement jusqu'aux 18 janvier 2008, 31 décembre 2015, 16 décembre 2010 et 10 décembre 2010, Monsieur F... témoignant clairement d'une réprimande subie par Madame X... ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette

3540

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-23.572

Cour de cassation

l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt, du chef de la demande de résiliation judiciaire, entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt, en ce qu'il requalifie le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y...

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