Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 235

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 843
Dernière décision affichée4 septembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 843 décisions
2809

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-13.779

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-14 et L. 5213-9 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 dudit code ; que le second, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 ; Attendu que l'arrêt, après avoir dit que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, fait application de l'article L. 5213-9 de ce code pour le calcul de l'indemnité ;

2810

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-16.136

Cour de cassation

la salariée apte à son poste à temps partiel thérapeutique ; que, le même jour, l'employeur lui a proposé un emploi d'aide à la vente ; que, le 2 septembre 2015, elle a été victime d'un accident du travail ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 8 et 22 septembre 2016, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 15 novembre 2016 ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée au titre d'un harcèlement moral, l'arrêt retient qu'il lui a été proposé un travail d'aide à la vente à La Chocolatière sur le lieu où elle travaillait antérieurement, que le médecin du travail avait donné son accord à la reprise du travail suite aux arrêts de travail dus à la maladie grave subie avec la seule condition d'un travail à…

2811

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-15.490

Cour de cassation

il résulte ainsi clairement de ces éléments que, sous couvert d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme B..., licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement, le 6 novembre 2009, sollicite en réalité l'indemnisation des conséquences matérielles et morales de son accident du travail du 28 novembre 2008 ; que si l'exception d'incompétence soulevée par l'employeur pour la première fois en cause d'appel est irrecevable en application de l'article 74 du code de procédure civile pour n'avoir pas été invoquée avant toute défense au fond devant le premier juge, il n'en demeure pas moins que la demande formée par la salariée devant le juge prud'homal, et non devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, exclusivement…

2812

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-15.147

Cour de cassation

l'employeur a respecté son obligation de reclassement et que le licenciement procède d'une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts. AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension du contrat à durée indéterminée consécutive à un arrêt de travail provoqué par un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou une maladie professionnelle, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant

2813

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-17.329

Cour de cassation

par arrêt du 19 novembre 2017, la cour d'appel de Paris avait débouté M. E... de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et des demandes indemnitaires subséquentes et un pourvoi avait été formé à l'encontre de cette décision ; qu'en conséquence aucune décision de justice n'avait indemnisé M. E... de la violation par la société d'Exploitation des Sources Roxane de son obligation de sécurité de résultat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, et en limitant par conséquent le montant de l'indemnité allouée pour licenciement illicite à la somme de 110.000 euros, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile et l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction alors applicable. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.

2814

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-19.739

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a prononcé la résiliation du contrat de travail, aux torts du salarié ; Attendu cependant que le juge judiciaire saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut pas prononcer la rupture de ce contrat de travail s'il estime que les manquements de l'employeur ne sont pas établis, mais seulement débouter le salarié de sa demande ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la résiliation du contrat de travail de M.

2815

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-14.836

Cour de cassation

par courrier du 17 novembre 2015, de chargée de diffusion internationale, à temps plein, a été déclaré incompatible avec l'état de santé de Mme D... T... par le médecin du travail ainsi que l'écrit l'employeur luimême dans la lettre de licenciement ; que Mme T... en déduit qu'il n'a pas effectué de manière loyale et sérieuse ses recherches de reclassement et qu'en conséquence son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que l'obligation de reclassement est une obligation de moyens qui n'impose pas à l'employeur de créer spécialement un poste pour le salarié inapte, mais de rechercher loyalement un poste de reclassement ; qu'à ce titre il convient de tenir compte en l'espèce du fait d'une part que la lecture du registre d'entrée et de sortie

2816

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-17.405

Cour de cassation

l'employeur pour démontrer l'augmentation du chiffre d'affaires de la société se rapportent uniquement à la période de juillet 2011 à mai 2012, alors qu'il convenait pour permettre une comparaison et justifier de l'augmentation alléguée de produire le chiffre d'affaires des mois précédents ; que, de plus, la société TRANSPORTS CAILLOT allègue que le recours aux CDD a été rendu nécessaire pour la période des congés payés de juillet à septembre ; or, ce n'est pas sur ce motif que M. B... a été embauché ; qu'enfin, le registre d'entrée et sortie du personnel révèle que sur la période du 23 septembre 2010 au 4 juin 2012, 48 contrats de travail à durée déterminée ont été conclus par la société Transports Caillot, la majorité pour des durées supérieures à

2817

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-15.355

Cour de cassation

il résulte donc de l'ensemble de ces éléments pris dans leur globalité que la preuve du harcèlement moral dont M. R... se prétend victime n'est pas rapportée ; qu'en conséquence, il sera débouté de toutes ses demandes formées de ce chef et que le jugement sera confirmé ; que sur le licenciement ( ), le manquement par le salarié à ses obligations contractuelles justifie la mesure de licenciement décidée par l'employeur dès lors qu'est démontré et non sérieusement contesté le caractère fautif du comportement du salarié qui utilise à des fins personnelles la carte de paiement de l'entreprise pour un montant non négligeable correspondant à près de quarante pour cent de son salaire mensuel ; que la gravité du manquement n'est pas telle que le licenciement doive être prononcé pour faute grave ;

2818

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-20.365

Cour de cassation

l'employeur a engagé des diligences immédiates ; qu'ainsi, des éléments concrets et objectifs doivent permettre de constater l'existence d'un risque grave identifié et actuel ; qu'en l'espèce, le plan d'action n'a pas permis de solutionner toutes les grandes difficultés du service ; que l'élaboration des plannings de service en concertation avec le personnel n'a pas abouti ; qu'en cas d'absentéisme, les agents sont appelés à leur domicile ; qu'il n'existe pas de procédure afin de pallier les absences ; qu'en dépit de 6 réunions hebdomadaires, les conditions de travail ont continué de se dégrader ; que la responsable de service a annulé nombre de réunions ; que le service standard connaît un absentéisme important : en avril 2017, sur 11 agents, 3 personnes étaient en arrêt longue durée, 1 agents en mi-temps…

2819

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-14.641

Cour de cassation

SOC. FB COUR DE CASSATION Audience publique du 10 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10812 F Pourvoi n° M 18-14.641 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ le CHSCT de l'établissement Gare de l'Est de la société Newrest wagons-lits France, dont le siège est [...] , 2°/ M. F... W..., domicilié [...] , en qualité de secrétaire du CHSCT, 3°/ M. U...

2820

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-18.518

Cour de cassation

la salariée est sortie bouleversée de cet entretien ; la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de cet accident, par décision du 27 mai 2013 mais la décision a été infirmée par le tribunal des affaires de sécurité sociale, le 5 avril 2016 ; - la baisse de la part de sa rémunération variable en 2012 et 2013 ; - les refus de formation en matière de communication ; - le transfert d'une partie de ses tâches à un nouveau cadre ; - les arrêts de travail du 31 janvier 2013 prolongés jusqu'au 31 mars 2014 et le certificat médical établi le 23 février 2013 par son psychiatre sur son état anxieux; attestent de la dégradation de son état de santé ; que la cour considère que ces éléments, fournis par Mme W..., pris dans leur ensemble, permettent

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