Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 221

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 843
Dernière décision affichée18 mars 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 843 décisions
2641

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-19.315

Cour de cassation

l'employeur, qui aurait fait placer un système de vidéo surveillance sans autorisation dans l'entreprise, n'est pas attesté ; Qu'en effet, si tel était le cas, on ne peut que s'étonner que ni les représentants du personnel ni quiconque n'ait donné de suite judiciaire à un tel abus ; Que M. A... se borne in fine à affirmer (p, 27 de ses dernières conclusions) qu'il n'a jamais « affirmé que les caméras étaient en état de fonctionnement » ; Que cette technique d'insinuations n'honore pas son auteur ; Attendu que M. A... ne démontre pas que les causes de la mise à pied du 13 novembre 2014 étaient fausses ; Qu'il se borne, s'agissant de la mise à pied du 7 janvier 2015, à considérer les reproches faits comme fallacieux, mais ne forme aucune demande

2642

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-20.800

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L 8221-5 et L 8223- L du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires. En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que les bulletins de paie de M. N... mentionnent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli et que l'employeur ne pouvait ignorer ce fait. Par conséquent, M. N... est fondé à obtenir paiement d'une indemnité égale à six mois de salaire, soit la somme de 13 934,04€.

2643

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-26.114

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 31 octobre 2017), M. U..., engagé en qualité d'agent d'entretien le 28 avril 2006 par la société Sodexmar, aux droits de laquelle vient la société Vindemia Distribution Jumbo Score Duparc, tout d'abord selon un contrat à durée déterminée renouvelé jusqu'au 11 mars 2007, puis selon un nouveau contrat à durée déterminée le 8 décembre 2007 renouvelé, transformé en un contrat de travail à durée indéterminée le 30 mai 2008, avec reprise d'ancienneté au 8 décembre 2007, a été victime d'un accident du travail le 15 janvier 2010, a été déclaré inapte à l'issue de deux examens médicaux le 15 février 2012 et a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 7 août 2012. 2. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

2644

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 12 mars 2020, 19/08509

Cour d'appel

Par ordonnance du 12 juin 2019, dont appel, la formation de référé a rejeté la contestation de la société D'Chez Eux. A l'appui de son appel, la société D'Chez Eux fait valoir que M. [R] a trompé le médecin du travail en lui faisant croire qu'il était victime de harcèlement moral ; qu'elle entend contester les éléments de nature médicale et démontrer que l'inaptitude de M. [R] est fantaisiste ; que celui-ci a déjà fait l'objet d'un refus de prise en charge de sa maladie professionnelle par décision de la CPAM du 29 août 2019. La société D'Chez Eux ajoute qu'elle a été contrainte de licencier M. [R] avant l'expiration du délai légal d'un mois mais que si l'avis d'inaptitude était annulé, M. [R] pourrait reprendre son poste. M. [R] soulève à

Condamnation : 3 000 €Licenciement+9
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2645

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-19.761

Cour de cassation

Par courrier en date du 18 aout 2014 la société Swissport International Ltd a notifié à Mme B... H... son licenciement au motif de la nécessité de confier son poste de travail à un autre salarié. Au cours de son arrêt maladie Mme B... H... a été destinataire d'un avenant qui lui a été soumis par son employeur suite à l'accord de méthode conclu le 22 mars 2012 entre les autorités françaises et suisses, dont l'objet était de réglementer la pratique en matière de droit du travail dans le secteur suisse et commun de l'aéroport Bâle-Mulhouse. Elle n'a pas donné suite à cet envoi. Sur la loi applicable : Au soutien de l'application de la loi française, Mme B... H... affirme l'absence de critère d'extranéité. Or il n'est pas sérieusement contestable que la relation de travail est internationale ;

2646

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-19.760

Cour de cassation

il résulte des articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 que, par principe, la loi applicable au contrat de travail est celle choisie par les parties, et que ce n'est que par exception, pour le cas où l'application de cette loi aurait pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix, que cette dernière s'applique, à moins qu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; qu'il appartient donc au salarié qui prétend voir écarter la loi choisie au profit d'une autre loi de prouver que les conditions de cette exception sont réunies ;

2647

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-19.759

Cour de cassation

il résulte des articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 que, par principe, la loi applicable au contrat de travail est celle choisie par les parties, et que ce n'est que par exception, pour le cas où l'application de cette loi aurait pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix, que cette dernière s'applique, à moins qu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; qu'il appartient donc au salarié qui prétend voir écarter la loi choisie au profit d'une autre loi de prouver que les conditions de cette exception sont réunies ;

2648

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-19.758

Cour de cassation

Par courrier en date du 10 décembre 2013 la société Swissport International a notifié à Mme H... W... son licenciement au motif de la nécessité de confier son poste de travail à un autre salarié. Au cours de son préavis de trois mois Mme H... W... a été destinataire d'un avenant qui lui a été soumis par son employeur suite à l'accord de méthode conclu le 22 mars 2012 entre les autorités françaises et suisse, dont l'objet était de réglementer la pratique en matière de droit du travail dans le secteur suisse et commun de l'aéroport Bâle-Mulhouse. Elle n'a pas donné suite à cet envoi. Sur la loi applicable au licenciement Au soutien de l'application de la loi française, Mme H... W... affirme l'absence de critère d'extranéité.

2649

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-23.741

Cour de cassation

Il résulte toutefois des explications données dans la lettre , que l'employeur évoque une période durant laquelle M. C... était à son poste de travail. Dès lors, ils sont nécessairement antérieurs à tout le moins au 26 avril 2013, date à compter de laquelle le salarié a été placé en arrêt de travail sans interruption jusqu'à son licenciement. Ainsi, il n'est pas démontré que les faits sont antérieurs de moins de deux mois à la convocation à l'entretien préalable ayant engagé la procédure de licenciement.

2650

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-25.358

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Foix, 25 octobre 2018), rendue en la forme des référés, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du Centre hospitalier des vallées de l'Ariège a, par une délibération du 19 juin 2018, décidé de recourir à une expertise pour risque grave sur les sites de l'EHPAD de [...] et de l'EHPAD du [...]. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 3. Le Centre hospitalier intercommunal des

2651

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-24.779

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Montpellier, 2 novembre 2018), statuant en la forme des référés, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (le CHSCT) de la mutualité sociale agricole du Languedoc (la MSA) a, le 13 juillet 2018, transmis à l'employeur une délibération décidant du recours à un expert indépendant pour analyser la conformité des dégagements dans les nouveaux locaux de l'établissement. 2. La MSA a contesté cette décision devant le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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2652

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-20.731

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Grenoble, 26 juillet 2018), statuant en la forme des référés, au cours d'une réunion commune tenue le 8 mars 2018 entre les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) des établissements Atos Solutions et Atos Infrastructures, les sociétés Atos Intégration, Atos WorldGrid et Atos Infogérance ont présenté l'évolution de l'échelle d'évaluation de la performance au sein du groupe Atos. Par délibération du 17 mai, chacun des CHSCT a voté le recours à une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12, 2°, du code du travail. 2. Par assignation délivrée le 31 mai 2018, les sociétés ont saisi le président du tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation des délibérations.

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