Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 220

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 843
Dernière décision affichée3 juin 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 843 décisions
2629

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-25.673

Cour de cassation

par lettre recommandée du 17 mars 2015, tout en indiquant que sa reprise se trouvait compromise par le trajet domicile-travail (100 km aller-retour) qui pourrait aggraver son état de santé ; que c'est ainsi que Mme G... justifiait sa demande de rupture conventionnelle contenue dans cette lettre ; que la société lui répondait par lettre du 1er juin 2015 qu'elle ne pouvait donner suite à cette demande, tout en annonçant à Mme G... qu'une visite de reprise serait organisée dès qu'elle serait en mesure de reprendre son travail ; qu'il ressort de l'attestation du médecin du travail en date du 2 mars 2015, qu'après examen médical de Mme G...

2630

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-24.527

Cour de cassation

il résulte de tout ce qui précède que la relation d'M... H... et K... Q..., dès lors qu'existait un lien de subordination de celui-ci à l'égard de celui-là s'inscrivait bien dans le cadre d'un contrat de travail salarié ; que sur la question préjudicielle à ce titre, le renvoi du dossier au tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie avec copie de la présente décision sera ordonné ; 1. ALORS QUE la décision juridictionnelle condamnant le dirigeant d'une société pour avoir exercé un travail clandestin, qui a autorité de la chose jugée à l'égard de tous, implique l'existence d'un contrat de travail entre la société et le salarié ; qu'il s'ensuit que l'autorité de chose jugée du pénal sur le civil n'interdit pas au chef d'entreprise de soutenir qu'il n'a pas embauché en son nom propre ;

2631

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-20.156

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1178 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rémunération variable au titre de l'année 2013, la cour d'appel a retenu que sauf stipulation contractuelle contraire, lorsque la rémunération variable doit être versée à une date déterminée, au terme d'une période de référence, le salarié ne peut y prétendre lorsqu'il n'est plus présent dans l'entreprise à cette date et que les stipulations contractuelles prévoyaient que le salarié devait avoir atteint ses objectifs à la fin de la période financière correspondante et avoir un contrat de travail actif à la clôture de cette période alors qu'il avait quitté l'entreprise avant la fin de l'exercice 2012-2013 ;

2632

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-20.142

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1226-9 du code du travail que l'employeur, tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement, doit préciser, dans la lettre de licenciement d'un salarié dont le contrat est suspendu à la suite d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, le ou les motifs visés par l'article L. 1226-9 du code du travail, la référence à un motif économique ne caractérisant pas une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à cet accident ou à cette maladie ; qu'à défaut le licenciement est nul ; Et attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la « note contrat de sécurisation professionnelle », remise le 5 mai 2014 à la salariée, le jour

2633

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-23.963

Cour de cassation

Vu les articles L. 3253-8,2° et L. 3253-9 du code du travail, ensemble les articles R. 621-4, alinéa 2, et R. 641-1 du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Prima construction au sein de laquelle travaillait M. Y... en qualité de chef d'équipe, a fait l'objet, par jugement du 30 novembre 2011, d'une procédure de redressement judiciaire, puis d'une liquidation judiciaire prononcée le 18 janvier 2012 ; que le salarié, en arrêt de travail pour maladie professionnelle depuis le 4 avril 2011, n'ayant pas été licencié par le liquidateur, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 14 avril 2015 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que sa prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans

2634

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-25.142

Cour de cassation

l'employeur a engagé des diligences immédiates ; Qu'ainsi, des éléments concrets et objectifs doivent permettre de constater l'existence d'un risque grave identifié et actuel ; Qu'il appartient au CHSCT de justifier d'un risque grave pour la santé des salariés, fondé sur des éléments précis, objectifs et identifiés ayant pu être observés, qui permettent d'établir l'existence et la gravité du risque invoqué ; Que lors de la réunion du CHSCT qui s'est tenue le 12 [2] juillet 2018, les membres du CHSCT affirment que l'employeur a été informé à plusieurs reprises de la dégradation des conditions de travail et n'a pris aucune mesure pour y remédier ; que le 26 septembre 2017 à Annecy, le CHSCT a alerté la direction de la situation très préoccupante

2635

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 18 mai 2020, 17/04448

Cour d'appel

Par jugement du 06 septembre 2017, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (section industrie) a : - débouté M. [C] [U] de ses demandes, - débouté la société Dassault Aviation de ses demandes reconventionnelles, - mis les entiers dépens éventuels à la charge de M. [U]. Par déclaration adressée au greffe le 13 septembre 2017, M. [U] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 26 novembre 2019. Par dernières conclusions déposées au greffe le 03 octobre 2019, M. [U] demande à la cour de: - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil du 06 septembre 2017 en ce que celui-ci l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, statuant à nouveau, - reconnaître qu'il a fait l'objet d'une

Condamnation : 300 €Licenciement+17
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2636

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2020, 18-16.889

Cour de cassation

Aux termes de l'article 31 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications dans sa rédaction applicable en la cause, les dispositions du code du travail relatives aux délégués du personnel ne sont pas applicables à la société La Poste. L'article 68 de la convention commune La Poste France Télécom précise les cas et conditions dans lesquels la commission consultative paritaire doit être consultée en cas de licenciement

2637

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 19-12.457

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt infirmatif attaqué (Orléans, 19 avril 2018), M. D... , engagé par la société Eurovia Centre Loire en qualité de maçon à compter du 24 novembre 1975, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 17 décembre 2010. 2. Il a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors « qu'en vertu du principe selon lequel toute

2638

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 18 mars 2020, 16/04419

Cour d'appel

Monsieur [E] [M] a été embauché par la SAS Patrick logistique (la société) à compter du 15 juillet 2013 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur routier. Il a été victime d'un accident de trajet le 2 août 2013 et a ensuite été arrêté de façon ininterrompue . Aux termes des visites médicales des 5 et 20 janvier 2015, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail actuel. Suite à l'entretien préalable du 10 février 2015, il a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 11 février 2015. Le 6 juillet 2015, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de contester son licenciement et solliciter diverses sommes à titre d'indemnités. Par jugement en

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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2639

Cour de cassation, Première chambre civile, 18 mars 2020, 19-12.500

Cour de cassation

par jugement en date du 7 septembre 2012 ; que M. Q... a ensuite exercé un emploi à temps partiel pour l'association Protection Mondiale des Animaux de Ferme, toujours comme chargé de communication, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, du 21 septembre 2011 au 20 mars 2012, qui n'a pas été renouvelé selon le directeur de cette association en raison de difficultés financières ; qu'enfin il a été employé comme professeur contractuel à temps partiel en lycée professionnel par l'Académie de Nancy-Metz du 7 janvier au 9 avril 2013 ; que selon les documents produits par lui, M. Q... a été, après une nouvelle période de chômage, en arrêt maladie indemnisé après juillet 2015, avant de se voir délivrer un titre de pension d'invalidité par la CPAM le

2640

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-21.227

Cour de cassation

considérant que le salarié ne produisait aucun élément de nature à étayer ses allégations au titre de l'accomplissement d'heures supplémentaires et de leur prétendu paiement par des primes exceptionnelles, la cour d'appel a dénaturé par omission le bulletin de salaire de juin 2010 et le courriel en date du 25 août 2010, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé. AUX MOTIFS énoncés au premier moyen. ALORS QUE la cassation à intervenir au premier et/ou deuxième moyen s'étendra au chef de dispositif relatif à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en application des articles L.

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