Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 206

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 843
Dernière décision affichée20 novembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 843 décisions
2461

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 20 novembre 2020, 18/02985

Cour d'appel

M. [O] a été embauché par la SA Socamil, exploitant une centrale d'achat du réseau E.Leclerc, suivant contrat à durée déterminée à temps complet, en qualité de préparateur 1er degré, niveau 1, échelon A de la convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 Juillet 2001. à compter du 25 Mars 2008. Par avenant du 24 Septembre 2008, il était engagé sur le même poste à durée indéterminée, et promu au poste de préparateur 2ème degré, niveau II, échelon B1 par avenant du 4 Mars 2009. En dernier lieu, la rémunération brute mensuelle de M. [O] s'élevait à 1 543,61€. Le 29 juillet 2013, le salarié a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 6 janvier 2014.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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2462

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 18 novembre 2020, 17/06628

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2015, la société SETELEN a notifié à M. [S] son licenciement pour inaptitude physique totale et définitive et impossibilité de reclassement. Par acte du 25 septembre 2015, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de demandes au titre d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non respect des dispositions relatives au travail de nuit et pour exécution déloyale du contrat de travail, ainsi qu'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 5 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Lyon a: - dit que M. [S] n'est pas un travailleur de nuit,

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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2463

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 18 novembre 2020, 17/10317

Cour d'appel

Monsieur [X] [B] a été engagé par Monsieur [W] [P], exerçant sous la forme d'entreprise individuelle, par contrat de travail à durée indéterminée le 1er avril 2008, en qualité de serrurier métallier, statut ouvrier coefficient 170, niveau II P1 de la convention collective Industries Métallurgie région parisienne. Le contrat de travail a été transféré le 1er octobre 2008 à la SARL Metatis, dirigée par M. [P]. La rémunération mensuelle brute du salarié s'élevait à la somme de 2 272.58 euros brut. M. [B] a été placé en arrêt de travail le 12 janvier 2013, prolongé jusqu'au 11 septembre suivant à la suite d'un accident du travail. Il faisait l'objet d'un nouvel arrêt de travail du 23 décembre 2013 au 19 janvier 2014 et été déclaré travailleur handicapé pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018.

Condamnation : 36 967 €Licenciement+18
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2464

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 18 novembre 2020, 18/08804

Cour d'appel

M. [U] [G] a été embauché le 20 mars 1983, par contrat à durée indéterminée par la société Alsthom Atlantique. Aux droits de celle-ci, se sont trouvées successivement en 1989 la société GEC Alsthom, puis en février 1993 GEC Alsthom Transports devenue Alstom Transport à compter de 1998. La société Alstom Transport, compte, en France plus de 9.000 salariés et 1.300 salariés en ses établissements de [Localité 9]. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la métallurgie. A compter de décembre 1983, le salarié a travaillé au sein de l'établissement Alstom TIS (transport information solution) situé [Adresse 8].

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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2465

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 18 novembre 2020, 18/08802

Cour d'appel

M. [R] [H] a été embauché le 3 décembre 1979, par contrat à durée indéterminée par la société Jeumont-Schneider. Le contrat a été transféré le 1er janvier 1987 à la société Alshom Atlantique, aux droits de laquelle se sont trouvées successivement en 1989 la société GEC Alsthom, puis en février 1993 GEC Alsthom Transports devenue Alstom Transport à compter de 1998. En dernier lieu, le salarié occupait la fonction d'assistant services généraux. La société Alstom Transport, compte, en France plus de 9.000 salariés et 1.300 salariés en ses établissements de [Localité 11]. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la métallurgie. De septembre 1988 à décembre 1997, le salarié a travaillé au sein de l'établissement Alstom TIS (transport information solution) situé [Adresse 10].

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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2466

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 18 novembre 2020, 18/08801

Cour d'appel

Mme [B] [C] a été embauchée le 2 février 1976, par contrat à durée indéterminée par la société Jeumont-Schneider. Le contrat a été transféré le 1er janvier 1987 à la société Alsthom Atlantique, aux droits de laquelle se sont trouvées successivement en 1989 la société GEC Alsthom, puis en février 1993 GEC Alsthom Transports devenue Alstom Transport à compter de 1998. La salariée a occupé les fonctions de contrôleuse et régleuse d'appareil de 1988 à novembre 1995, puis de monteuse câbleuse jusqu'en juin 1996. La société Alstom Transport, compte, en France plus de 9.000 salariés et 1.300 salariés en ses établissements de [Localité 9]. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la métallurgie. La salariée a

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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2467

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 18 novembre 2020, 16/03695

Cour d'appel

, [I] [U] a été engagé par la société Snecma suivant un contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er avril 1998 avec une reprise d'ancienneté au 4 novembre 1996, en qualité de 'opérateur parachèvement', classification ouvrier P1, niveau II, échelon 3, en référence aux dispositions de la convention collective de la métallurgie applicable en région parisienne. Par avenant du 4 juillet 2001, le salarié a été promu au poste de 'fondeur P2", niveau III, échelon 1, à compter du 1er mai 2001. En janvier 2007, le salarié a été élu délégué du personnel. Par avenant du 25 juin 2007, le salarié a été promu au poste de 'galvano-mordanceur P3", niveau III, échelon 3, coefficient 240.

Condamnation : 75 704 €Licenciement+19
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2468

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-20.323

Cour de cassation

il résulte du procès-verbal des élections de la délégation unique du personnel, membres suppléants que Madame E... a été élue le 25 novembre 2010 pour quatre ans. Son mandat se terminait donc le 25 novembre 2014, de sorte que la période pendant laquelle elle a continué à bénéficier du statut de salariée protégée s'est achevée le 25 mai 2015, soit antérieurement au premier avis d'inaptitude. Le premier tour des élections de la délégation unique du personnel a eu lieu le 15 juin 2015. L'article L2324-3 du code du travail applicable à compter du 28 juin 2014 énonce que l'employeur informe le personnel tous les quatre ans par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information de l'organisation des élections. L'article 11 du protocole

2469

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-16.141

Cour de cassation

considérant que le fait pour Mme S... d'avoir elle-même déclaré l'accident de travail dont elle avait été victime le 2 juillet 2015, qui sera définitivement reconnu comme tel par jugement en date du 13 février 2017 sans qu'aucune irrégularité ne soit constatée par le tribunal des affaires de sécurité sociale, constituait une faute grave justifiant son licenciement immédiat sans aucune indemnité, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-9 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme S... de ses demandes tendant à voir condamner la société Sud auto à lui payer la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.

2470

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-14.657

Cour de cassation

l'employeur prétend que le CHSCT ne produit pas de témoignage de salarié, ni aucun élément objectif permettant d'établir une prétendue évolution de la pression hiérarchique, une perte d'autonomie de travail, un soutien social défaillant et un management déstabilisant ; aucune plainte liée à une situation de stress n'a été déposée excepté le cas particulier de Mme X... ; la direction affirme qu'elle a invité le CHSCT à participer à une enquête conjointe lors de la réunion du 29 novembre 2018 : les élus ont refusé considérant qu'une expertise était nécessaire ; les élus font valoir que nombre de salariés ont exprimé une souffrance au travail, un stress important en raison des méthodes managériales brutales mises en place depuis 2016 ; un salarié,

2471

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-14.656

Cour de cassation

il résulte de ces constatations et énonciations que le risque grave et collectif comme concernant l'ensemble des membres du service « cash » n'est pas établi ; à titre surabondant, il sera relevé que la direction de DHL a décidé de faire procéder à une enquête en interne de sorte que de plus fort, il n'y a lieu de faire procéder à une expertise ; par suite, et en l'absence de caractérisation de l'existence d'un risque grave pour la santé et la sécurité des salariés de la division « cash », il convient de faire droit à la demande d'annulation de la délibération votée par le CHSCT le 6 décembre 2018 ; 1°- ALORS QUE caractérise un risque grave, identifié et actuel au sens de l'article L. 4614-12 1° du code du travail justifiant le recours à un expert,

2472

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 18-25.710

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 octobre 2018), M. Y... a été engagé le 29 novembre 2004 par la société SII en qualité de cadre technique. Le 15 mars 2011, il a été élu délégué du personnel suppléant. 2. Le 12 mars 2014, soutenant être victime de discrimination syndicale, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au paiement de diverses sommes. 3. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 30 mai 2016. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, sixième et septième branches, ci-après annexé 4.

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