Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-14.459
Cour de cassationpar arrêté ministériel, pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve, du fait de l'insuffisance des moyens mis en oeuvre par son employeur pour assurer l'obligation de sécurité, dans un état d'inquiétude permanent face au risque de développer à tout moment une maladie liée à l'amiante. Cela génère un préjudice moral qualifié de préjudice d'anxiété, dans lequel est inclus le bouleversement des conditions d'existence qui en résulte et dont le salarié peut obtenir réparation dès lors qu'il remplit les conditions prévues par l'article susvisé, et ce, qu'il se soumette ou non à des examens médicaux, quelle que soit la nature de son exposition au minerai, fonctionnelle ou environnementale et qu'il ait ou non sollicité le bénéfice de l'ACAATA.