Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 173

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 842
Dernière décision affichée1 décembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 842 décisions
2065

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-17.611

Cour de cassation

l'employeur s'apprécie à la date du licenciement ; qu'en présence d'une décision de refus de prise en charge de l'accident ou de la maladie, l'employeur n'a pas à appliquer les règles spécifiques à l'inaptitude professionnelle ; qu'en prenant en compte la demande de la salariée du 4 avril 2013 (en réalité du 2 avril) de prise en charge d'une maladie professionnelle alors qu'au moment du licenciement, le 3 mars 2014, le seul élément dont avait connaissance l'employeur était la décision de la MSA du 3 octobre 2013, qui lui avait été notifiée, refusant de reconnaître la pathologie de la salariée, la cour a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail.

2066

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.014

Cour de cassation

par courrier en date du 25 février 2016, Mme [P] a répondu qu'elle acceptait à condition que M. [B] subisse la même perte de revenu (pièce 3) ; qu'il apparaît que la société Ceobus a baissé la rémunération de Mme [P] à son retour de congé maladie consécutif à l'accident du travail reconnu faisant suite aux agissements de M. [B] et dénoncés par Mme [P] ; qu'elle n'a pas bénéficié du versement de sa prime de présence alors même que l'accident du travail a été reconnu d'origine professionnelle par la CPAM ; qu'il apparaît et n'est pas contesté que Mme [P] a bien subi une perte de sa rémunération, la contestation se fondant sur l'acceptation de Mme [P] ; que cette acceptation pour être suivie d'effet, devait être sans équivoque ce qui n'est pas le cas, Mme [P] ayant assorti son consentement de la condition que M.

2067

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.718

Cour de cassation

l'employeur produit trois certificats d'arrêt de travail initial différents, faisant référence à 3 numéros de déclaration d'accident du travail ou maladie professionnelle distincts (143016673, 141016675 et 145016671), dont les deux derniers correspondent aux références des dossiers de la CPAM susvisés, et l'arrêt de travail de Mme [G] a ensuite été prolongé sur des formulaires identiques, prévoyant chacun une prolongation des arrêts de travail initiaux. Il est à noter à cet égard que la première prolongation, celle du 13 novembre 2014 a aussi, selon les documents versés par l'employeur, donné lieu à trois certificats d'arrêt de travail distincts, visant chacun l'un des numéros précités, prescrivant la prolongation de l'arrêt de travail jusqu'au 13

2068

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.708

Cour de cassation

l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs, de justifier avoir pris toutes les mesures concrètes de nature à éviter que le risque connu ou dont il ne pouvait ignorer l'existence, ne se réalise ; que le licenciement du salarié pour inaptitude qui trouve sa cause dans un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat est injustifié ; qu'en écartant toute violation par l'employeur de l'obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude de Mme [C] aux motifs que si l'accident de chute était survenu dans " une pièce exiguë servant à remiser des revues, un aspirateur et du papier toilette ", ces derniers auraient été ordinairement placés à l'entrée

2069

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.291

Cour de cassation

par courrier recommandé du 13 juin 2013 (cf. pièces 22-1 â 22-7 avec les réponses des associations : pièces 23-1 à 23-4) ; qu'il est utile de préciser que les associations contactées par l'ALAHMI, à savoir l'Association des Paralysés de France (APF), l'ADIMC, Handicap Anjou, ALPHA, ADAPEI, l'association "Les Recollets-La Tremblaye", l'association pour l'action préventive et l'insertion de la Jeunesse (APIJ) ne relèvent pas d'un même groupe auquel ces associations appartiendraient et dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettraient à l'employeur d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'ainsi, les propositions qui ont été envoyées le 14 juin 2013 concernant 3 postes de directeur dont l'un se situait dans le département du Maine et Loire émanaient de l'association…

2070

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-19.703

Cour de cassation

par courrier du 19 avril 2013, Mme [Y] a noté que la société Tevea International avait souhaité maintenir la décision du 25 juillet 2012, soit le licenciement ; qu'elle a précisé qu'elle avait accepté le poste proposé les 30 octobre 2012 et 11 avril 2013, et elle a sollicité la communication du contrat de travail ; que l'analyse de ces échanges révèle que la société Tevea International n'a pas entendu renoncer à la décision de licenciement notifiée le 25 juillet 2012, ce dont Mme [Y] a pris acte à deux reprises dans ses courriers des 30 novembre 2012 et 19 avril 2013 ; que la société a certes proposé à Mme [Y] un nouveau poste de travail correspondant selon elle aux préconisations du médecin inspecteur, mais la seule référence à cet avis ne saurait,

2071

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.433

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2018), M. [F] a été engagé entre le 14 avril et le 27 novembre 2009, suivant six contrats de travail temporaire pour surcroît temporaire d'activité, par la société Adecco, et mis à la disposition de la société Septentrionale de restauration des monuments historiques (ci-après la SRMH), en qualité de manoeuvre. 2. Le 31 octobre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale en requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée et en réparation du préjudice causé par la rupture, qu'il estime discriminatoire, de la relation de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2,

2072

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-24.766

Cour de cassation

Par arrêt du 25 juin 2020 (CJUE, arrêt du 25 juin 2020, Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria, C- 762/18 et Iccrea Banca, C-37-19), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 7, § 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une jurisprudence nationale en vertu de laquelle un travailleur illégalement licencié, puis réintégré dans son emploi, conformément au droit national, à la suite de l'annulation de son licenciement par une décision judiciaire, n'a pas droit à des congés annuels payés pour la période comprise entre la date du licenciement et la date de sa réintégration dans son emploi, au motif que, pendant cette…

2073

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-14.250

Cour de cassation

Vu les articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail sur l'obligation faite aux employeurs de tenir compte de la santé physique et mentale de leur employés, et le manque de preuve au dossier sur la réalité des manquements de la défenderesse sur ce point ; que l'article L. 1152-1 du code du travail dispose » Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que le conseil, au vu des pièces, n'a pas pu juger du caractère harcelant de l'association APADVOR ; 1° ALORS QU'il appartient aux juges du fond

2074

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-13.502

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 décembre 2019), M. [M] a été engagé par la société Salveco (la société), le 18 novembre 2013, en qualité de directeur commercial international. Il s'est vu prescrire un arrêt de travail à compter du 15 décembre 2014. 2. Le 12 janvier 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et d'obtenir paiement des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail ainsi que d'un rappel d'heures supplémentaires. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 3.

2075

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-13.546

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 décembre 2019), M. [P] a été engagé le 27 mai 2011 en qualité de chef de dépôt, par la société [K] Diffusion Presse (la société), dépositaire de presse, qui assure la distribution du journal Sud-Ouest et de ses suppléments. 2. Il a saisi, le 28 août 2014, la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'application de la convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991 et au paiement de rappels de salaires et de dommages-intérêts pour préjudice moral. 3. Après avoir été convoqué, le 9 juin 2015, à un entretien préalable fixé le 17 juin 2015, avec une mise à pied à titre conservatoire, il a été licencié par lettre du 20 juin 2015. 4. Par

2076

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.728

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 8 novembre 2018), Mme [V] et d'autres salariés de la société Pages jaunes, devenue la société Solocal, ont été licenciés pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette décision de validation, au motif que l'accord du 20 novembre 2013 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L.

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