Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 172

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 842
Dernière décision affichée15 décembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 842 décisions
2053

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-15.880

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 mars 2020), Mme [P] a travaillé en qualité de femme de ménage puis ouvrière affectée à la distribution du café, du 30 juin 1969 au 30 août 1987 sur le site de [Localité 3], exploité par la société Arcelormittal France venant aux droits de la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

Obligation de sécuritéCassation+1
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2054

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-15.879

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 mars 2020), M. [W] travaille depuis le 15 juillet 1986, en qualité de chef d'atelier, sur le site de [Localité 3], exploité par la société Arcelormittal France venant aux droits de la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié une somme en réparation de son préjudice d'anxiété, alors « que l'indemnisation accordée au titre du préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ;

Obligation de sécuritéCassation+1
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2055

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-15.878

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 mars 2020), M. [B] a travaillé en qualité d'électricien, du 7 août 1978 au 30 avril 2012, sur le site de Montataire, exploité par la société Arcelormittal France venant aux droits de la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié une somme en réparation de son préjudice d'anxiété, alors « que l'indemnisation accordée au titre du préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ;

Obligation de sécuritéCassation+1
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2056

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 décembre 2021, 20-10.387

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 18 décembre 2019), M. [B] (la victime), salarié de la société Iccare (l'employeur), a été victime le 24 mars 2015 d'un accident du travail. Après jugement du tribunal du travail reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur et ordonnant une expertise et le versement d'une provision, la victime a saisi le tribunal de première instance d'une action en responsabilité contre la société Almameto. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 2. La victime fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action en réparation de ses préjudices devant le tribunal de première instance de Nouméa, alors : « 1°/ que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration

2057

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 décembre 2021, 20-13.631

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2019), statuant en matière de contestation d'honoraires, Mme [B] a confié, en février 2013, la défense de ses intérêts à [T] [S]-[X], avocate, à l'occasion d'un contentieux prud'homal. Celle-ci a engagé au nom de sa cliente deux procédures prud'homales, l'une au fond, l'autre en référé. 2. Mme [B] ayant informé l'avocate qu'elle n'entendait pas régler un solde d'honoraires, cette dernière a saisi le 25 juillet 2016 le bâtonnier de l'ordre des avocats aux fins de voir fixer le montant de ses honoraires. 3. Mme [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt ayant statué sur ses demandes. [T] [S]-[X] étant décédée le [Date décès 1] 2020, ses héritiers ont repris l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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2058

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-15.650

Cour de cassation

l'employeur, puis annulée par le juge, est de nature à lui avoir causé un préjudice moral ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour réparer le préjudice que lui avait causé la notification de l'avertissement du 6 octobre 2014, qui lui reprochait, à tort, une déloyauté à l'égard de l'employeur, en se bornant à prononcer l'annulation de cette sanction injustifiée, sans vérifier si cet avertissement n'avait pas, en lui-même, provoqué chez le salarié un stress ce, à quelques jours d'une intervention chirurgicale, comme il l'avait notifié dans son courrier du 10 décembre 2014 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L .

2059

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-15.447

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes de l'article L. 1154-1 du même code, en cas de litige en la matière, il appartient au salarié d'établir les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement, et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

2060

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-15.798

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 février 2020) statuant sur renvoi après cassation (Soc., 14 décembre 2017, pourvoi n° 15-26.728), M. [T], engagé le 24 mars 1999 par l'Association interprofessionnelle de santé au travail (AIST 83) en qualité de comptable, exerçait les fonctions d'adjoint de direction chargé de l'organisation interne et informatique. 2. Licencié pour faute grave par lettre du 12 novembre 2008, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes, alors : « 1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, en jugeant le

2061

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-20.253

Cour de cassation

il résulte toutefois des courriels échangés et d'attestations précises et circonstanciés produites par Monsieur [J] que ses difficultés avec la direction et le rôle joué par Monsieur [M], direction des opérations en 2014, puis par Madame [U] en 2015 ont atteint son autorité, et les directives qu'il pouvait donner tant à ses équipes qu'à la clientèle et ont conduit à un partage, voire une éviction partielle et momentanée d'attributions qu'il exerçait seul auparavant et ce, sans qu'il ait démérité au vu de la prime conséquente allouée par la société en mai 2014 et sans que le PDG soit intervenu pour conforter Monsieur [J] dans son rôle ; ce manquement est suffisamment grave pour que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail soit

2062

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-19.183

Cour de cassation

SOC. OR COUR DE CASSATION Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11030 F Pourvoi n° Q 20-19.183 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 Mme [W] [I], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-19.183 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Eiffage métal, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Eiffage construction métallique, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

2063

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-19.255

Cour de cassation

l'employeur doit établir qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement de temps de travail, trouver un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait demandé au médecin du travail le 4 décembre 2015 quel poste proposer à Mme [N] et, en l'absence de réponse, avait adressé à cinq sociétés du groupe un courrier aux fins de tentative de reclassement ; qu'en dépit de l'absence de réponse, la SAS Chamdis

2064

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.448

Cour de cassation

la salariée reprochait à l'employeur de ne pas avoir procédé à une recherche de reclassement au sein des sociétés Air à domicile et Air association (conclusions d'appel de l'exposante p.6) ; qu'en se bornant à relever que ces deux sociétés n'avaient été acquises par le groupe que le 21 octobre 2016, soit postérieurement au licenciement de la salariée, sans rechercher si la permutation de tout ou partie du personnel avec ces sociétés était possible dès avant cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 012-387 du 22 mars 2012. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Mme [M] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que

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