Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 156

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 842
Dernière décision affichée7 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 842 décisions
1861

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 7 septembre 2022, 21/00370

Cour d'appel

M. [J] a été engagé par la société JMD dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein le 1er octobre 1979 en qualité de tourneur. Il a été placé en arrêt de travail en raison d'une dépression à compter du 14 février 2018. Le 15 avril 2018, il a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze d'une demande de reconnaissance du caractère professionnelle de sa maladie. Le 25 septembre 2018, le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de la société JMD et a désigné la SCP BTSG en qualité de mandataire judiciaire. Le 7 décembre 2018, la caisse primaire a reconnu le caractère professionnel de la pathologie de M. [J]. Le 17 décembre 2018, M.

Condamnation : 15 500 €Licenciement+14
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1862

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 septembre 2022, 21/01741

Cour d'appel

Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 3 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens de la partie appelante par lesquelles [E] [G], aux termes du dispositif de ces conclusions demande à la cour : « *d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Reims du 26 août 2021 en ce qu'il a débouté M. [G] de ses autres demandes relatives : - à la prise en compte de l'ancienneté de M. [G] au jour du jugement pour le calcul de ses indemnités conventionnelles de licenciement ; - aux faits de harcèlement moral subis par M. [G] et ses conséquences en matière de licenciement nul et les indemnités y afférentes ; - aux conséquences en matière de résiliation judiciaire et les indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse y afférentes ;

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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1863

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 6 septembre 2022, 20/05348

Cour d'appel

Mme [G] [D], née en 1961, a été engagée par la société Lambin, par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 4 avril 2006 en qualité de femme de ménage. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du Bâtiment Région parisienne. Mme [D] a été placée en arrêt maladie le 29 octobre 2009. Elle a réclamé à son employeur de lui verser un complément de salaire qu'elle n'a jamais perçu. La salariée a alors saisi le conseil des prud'hommes de Meaux le 14 août 2015 afin de percevoir des rappels de salaire et des dommages et intérêts. Par jugement du 18 octobre 2017, le conseil des prud'hommes a condamné la société Lambin à lui verser : * 1.143,84 euros au titre

1864

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 1 septembre 2022, 22/00176

Cour d'appel

Par requête du 30 novembre 2016, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen en résiliation judiciaire de son contrat de travail en faisant notamment valoir l'existence d'un harcèlement moral. Déclaré inapte par le médecin du travail le 23 janvier 2017, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 mars 2017. Par jugement du 5 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Caen a constaté l'absence de harcèlement managérial, dit le licenciement de M. [T] fondé sur une inaptitude médicalement constatée, et en conséquence a débouté M. [T] de toutes ses demandes, débouté la société [H] [Z] automobiles de ses demandes reconventionnelles et laissé à chaque partie la charge de ses dépens. Par arrêt du 12 décembre 2019, la

Condamnation : 300 €Licenciement+13
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1865

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 1 septembre 2022, 21/06596

Cour d'appel

M. [R] [Z] [X] est salarié de la société CBS Ingenierie (ci-après 'la Société') depuis le 4 janvier 1999 et exerce les fonctions d'ajusteur monteur, selon un contrat à durée indéterminée, à temps plein, moyennant une rémunération mensuelle brute de 4 340 euros. M. [Z] [X] était également associé de la société CBS Ingenierie, à hauteur de 12 %, jusqu'à ce qu'il cède ses parts après un changement de direction en 2019. Plusieurs différends sont survenus entre la nouvelle direction et M. [Z] [X], notamment concernant ses conditions de travail et le versement d'une prime. M. [Z] [X] a été placé en arrêt maladie par son médecin traitant le docteur G. R à compter du 19 octobre 2020 et a été ensuite prolongé à compter du 6 avril 2021 sous le régime de la maladie professionnelle jusqu'au16 juillet 2021.

Condamnation : 1 560 €Rupture conventionnelle+7
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1866

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 31 août 2022, 19/11628

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : Mme [S] [I] occupait un poste d'agent de service depuis le 17 mars 2006 dans le cadre d'un marché d'entreprises de propreté sur le site du Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 5]. La société Novasol a succédé à la société ONET Services et Mme [S] [I] a été transférée au sein de la société Novasol, en application de l'article 7 de la convention collective des entreprises de nettoyage, par avenant du 1er juin 2017. La société Novasol emploie plus de dix salariés. Mme [S] [I] a été en arrêt de travail à compter du 8 janvier 2018, en raison d'un accident du travail. Mme [S] [I] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement le 8 janvier 2018, avec mise à pied à titre conservatoire. Elle a été licenciée pour faute grave par courrier du 23 janvier 2018.

Condamnation : 26 256 €Licenciement+14
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1867

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 9 août 2022, 21/00356

Cour d'appel

Il résulte de la combinaison de ces articles que l'employeur est tenu d'une obligation légale d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses salariés, qu'il doit en assurer l'effectivité en prenant les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et qu'il lui est interdit dans l'exercice de son pouvoir de direction de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés. Le manquement de l'employeur à cette obligation engage sa responsabilité. En l'espèce, Madame [P] a déclaré le 28 avril 2010 une tendinopathie sus épineux droit, reconnue maladie professionnelle. Lors de la visite de reprise du 1er juillet 2013, elle a été

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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1868

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 juillet 2022, 19/03224

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 04 mars 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 11 mai 2022. MOTIFS I - Sur la demande de nullité du licenciement en raison du harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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1869

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 21 juillet 2022, 21/00829

Cour d'appel

Il résulte des dispositions des article L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail que lorsque le salarié est l'objet d'un arrêt de travail à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, son contrat de travail est suspendu et ne peut être rompu par l'employeur que s'il est justifié de l'existence d'une faute grave ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. C'est à tort que l'employeur se fonde sur l'arrêt n°14-22.792 de

Condamnation : 1 800 €Licenciement+11
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1870

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 20-23.367

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 septembre 2020), M. [M] a été engagé en qualité de directeur, à compter du 15 janvier 1996, par l'association Centre national d'art contemporain de Grenoble, désormais dénommée Magasin - Centre national d'art contemporain de Grenoble (l'association). 2. Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 14 octobre 2014 et a repris ses fonctions, en temps partiel thérapeutique, à compter du 19 mai 2015. Le 2 avril 2015, l'employeur lui a notifié un avertissement. 3. Après avoir saisi, les 30 avril et 14 septembre 2015, la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'annulation de l'avertissement et la résiliation judiciaire de son contrat de travail, le salarié a été licencié pour faute grave, le 30 octobre 2015.

1871

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 20-22.857

Cour de cassation

1. Selon les arrêts attaqués (Paris, 9 janvier 2019 et Paris, 14 octobre 2020), M. [J] a été engagé par la société Etablissements horticoles Georges Truffaut (la société) à compter du 4 février 2015 en qualité de directeur des systèmes d'information. 2. Licencié pour faute grave le 2 mai 2016, il a contesté cette décision devant la juridiction prud'homale et formé diverses demandes. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

1872

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 8 juillet 2022, 21/00992

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée en date du 28 mars 1994, M. [D] [U] [N] a été embauché par la SARL Bai Dino en qualité de chef de chantier niveau F. Le 9 mai 2014, M. [D] [U] [N] a été victime d'un accident du travail. Le 1er juillet 2016, le médecin du travail a émis un avis déclarant M. [D] [U] [N] inapte à tout poste dans la société et après avoir été convoqué à un entretien préalable, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 juillet 2016. C'est dans ces conditions, que contestant les conditions de la rupture du contrat de travail qui ne prenaient pas en compte le caractère professionnel de son inaptitude, M. [D] [U] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Vesoul, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.

Condamnation : 33 395 €Licenciement+8
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