Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 131

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 842
Dernière décision affichée24 mai 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 842 décisions
1561

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-24.176

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 septembre 2021), M. [E] a a été engagé le 3 octobre 2009 par la société Laboratoires M & L et exerçait en dernier lieu des fonctions de logisticien cariste. 2. A l'issue d'un examen médical du 2 mars 2017, il a été déclaré inapte au poste de cariste et à tous les postes demandant de la manutention manuelle de charges lourdes et des contraintes posturales du dos mais apte aux postes respectant ces restrictions. 3. Après avoir refusé trois postes de reclassement, le salarié a été licencié le 1er juin 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de

1562

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-21.667

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 juin 2021), M. [I] a été engagé en qualité de conducteur d'engins le 14 juin 2002 par la société Cazal (la société), entreprise de travaux publics ayant son siège dans l'Aude. 2. Il a été déclaré inapte le 21 mai 2015, le médecin du travail précisant qu'il pouvait être proposé au salarié un « reclassement de type administratif ou peut-être de chef d'équipe sans déplacement lointain ». 3. Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 1er octobre 2015. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1563

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 mai 2023, 21/00968

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 28 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 16 février 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 02 mars 2023. MOTIFS Sur le caractère professionnel ou non de l'inaptitude Mme [U] [D] épouse [K] fait valoir que, comme en attestent deux anciens salariés, elle a été victime d'un malaise en cuisine, que l'employeur a donné l'ordre de la ramener chez elle et que depuis elle n'a plus repris son activité professionnelle. Elle prétend que dès lors qu'un événement soudain s'est produit sur le lieu de travail, pendant le temps de travail et qu'il en est

Condamnation : 13 031 €Licenciement+11
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1564

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 mai 2023, 19/06688

Cour d'appel

Monsieur [F] [L], né en 1982, a été engagé en qualité de chef d'équipe par la SAS Coveris, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2011. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006. À compter du mois de novembre 2013, M.[L] a souffert de plusieurs lombalgies aigues. Il a fait l'objet de soins et a été placé plusieurs fois en arrêt de travail entre 2013 et 2017. Le 31 janvier 2017, M.[L] a été placé en arrêt maladie pour accident du travail le 3 février 2017. Le 20 février 2018, M.[L] a bénéficié d'un arrêt de travail. Ce dernier a été prolongé à six reprises jusqu'au 17 juin 2018.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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1565

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 22-10.640

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2021), M. [R] a été engagé le 14 janvier 2015 en qualité d'ouvrier polyvalent par la société TC Cannes MTC (la société). A la suite d'un accident du travail, il a été en arrêt de travail du 6 septembre 2015 au 30 septembre 2016. 2. Par jugement du 26 avril 2016, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société, M. [Z] étant désigné liquidateur judiciaire. 3. Après que le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé le 26 septembre 2016 lors de l'entretien préalable, le contrat de travail a été rompu le 26 octobre 2016. 4. Contestant le bien fondé de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

1566

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 mai 2023, 21/00787

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Mme [E] [O] a été licenciée pour inaptitude par courrier en date du 23 mai 2019 rédigé dans les termes suivants: 'Madame, Par lettre en date du 3 mai 2019, nous vous avons convoqué a un entretien préalable afin de vous exposer les raisons pour lesquelles nous envisagions de procéder de votre licenciement. Par lettre du 6 mai 2019, vous nous avez indiqué que votre état de santé ne vous permettait pas de vous présenter à cet entretien. Nous le regrettons mais, pour autant, la procédure suit son cours. Apres réflexion, nous sommes au regret de vous notifier, par la présente lettre, la rupture de votre contrat de travail pour cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 800 €Licenciement+19
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1567

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 mai 2023, 21/00726

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 28 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 2 février 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 16 février 2023. MOTIFS Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude Aux termes de l'article L 1226-6 du code du travail, les dispositions de la présente section (section III Accident du travail et maladie professionnelle) ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur. Le salarié bénéficie

Condamnation : 11 122 €Licenciement+13
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1568

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 mai 2023, 21/00719

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 25 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 26 janvier 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 09 février 2023. MOTIFS Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée Les règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude physique du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie. En cas de contestation sur l'origine de l'inaptitude, la charge de la preuve incombe

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1569

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 12 mai 2023, 22/03398

Cour d'appel

Mme [H] [P] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 16 janvier 2006 par l'association Assantza, devenue l'EHPAD Arditeya-Vieil Assantza, en qualité de coordinatrice du secteur hébergement, et chargée de la comptabilité, emploi de cadre administratif. La convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif est applicable. L'association emploie plus de 11 salariés. Mme [P] a été placée en arrêt de travail à compter du 14 décembre 2010, lequel a fait l'objet de prolongations jusqu'au 31 mars 2011. Par lettre du 23 février 2011, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique, fixé au 7 mars 2011.

Condamnation : 38 939 €Licenciement+17
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1570

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 11 mai 2023, 21/00537

Cour d'appel

M. [E] [F] a été engagé par la société RDT en qualité de cariste, le 1er septembre 2008, puis le 1er mai 2013, son contrat a été transféré à la société RDT LOG en qualité d'opérateur de ligne en préparation de commandes-cariste 1er degré moyennant en dernier lieu un salaire de 2.025,83 euros. La société RDT LOG exerce l'activité d'entreposage et de stockage non frigorifique de marchandises. Elle appartient au groupe RDT entreprise familiale, spécialiste de la logistique et du transport, implantée sur le territoire national et dans les DOM TOM. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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1571

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2023, 22-12.139

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 mai 2021), M. [D] a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Proségur sécurité humaine le 12 juin 2006. 2. Il a saisi le 19 août 2014 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3. Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 9 janvier 2017. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa 1ère branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la

1572

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 mai 2023, 21/00670

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 25 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 26 janvier 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 09 février 2023. MOTIFS Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée Les règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude physique du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie. En cas de contestation sur l'origine de l'inaptitude, la charge de la preuve incombe

Condamnation : 29 595 €Licenciement+12
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