Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 123

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 842
Dernière décision affichée24 octobre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 842 décisions
1465

Cour d'appel de Metz, 5ème Chambre, 24 octobre 2023, 23/00047

Cour d'appel

Par jugement du 8 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Metz a : - déclaré le licenciement de M. [S] [G] sans cause réelle et sérieuse, - condamné l'EURL SOFIFERM à payer à M. [S] [G] les sommes suivantes : . 1850 € brut au titre du rappel de salaire pour mise à pied conservatoire du 8 novembre 2021 au 3 décembre 2021, . 4270 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, . 8410 € net au titre de l'indemnité de licenciement, . 6405,06 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné l'EURL SOFIFERM à payer à M. [S] [G] la somme de 1250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M.

LicenciementOrdonnance de référé+10
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1466

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 20 octobre 2023, 21/02074

Cour d'appel

ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La société des travaux du littoral (ci-après STL) a engagé M.[V] [N] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 mars 1998 en qualité de maçon, niveau 3, position 2, coefficient 230 de la convention collective des ouvriers du bâtiment. M. [V] [N] a été placé en arrêt maladie ordinaire à compter du 24 septembre 2018 et jusqu'au 24 février 2019. Lors de la visite de reprise réalisée le 4 mars 2019, le médecin du travail a déclaré M. [N] [V] apte avec restrictions temporaires : 'Peut reprendre le travail avec restrictions temporaires : - Limiter les ports de charges (éviter la manutention parpaings pleins) - Eviter l'utilisation du marteau piqueur ». Le 3 juillet 2019, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1467

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 20 octobre 2023, 21/01864

Cour d'appel

Mme [R] a été engagée à durée déterminée et à temps partiel le 31 mars 2014 en qualité d'auxiliaire de vie par l'association familiales d'aide à domicile (l'AFAD). Ce contrat prévoyait un terme au 31 juillet 2014. Le 1er août 2014, la salariée a été engagée à durée indéterminée et à temps partiel par le même employeur pour exercer les mêmes fonctions. Le 6 juin 2016, elle a été victime d'un accident de travail en se tordant une cheville. Elle a été en arrêt de travail dû à cet accident du 6 juin 2016 au 30 juin 2017, date de la consolidation. Le 15 février 2017, une visite de préreprise a été organisée à l'initiative de la salariée faisant état des restrictions suivantes de la part du médecin du travail : 'pour une future reprise,

Condamnation : 17 130 €Licenciement+11
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1468

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 octobre 2023, 21/02584

Cour d'appel

M.[M] [B] a été engagé, à compter du 17 février 2003 jusqu'au 31 mars 2003, par la société B.M.E. International, en qualité de technico-commercial sédentaire - responsable des achats, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée qui s'est poursuivi à durée indéterminée ; le contrat de travail a été transféré à la société STEE, puis à la S.A.R.L. Raptor Finances le 1er janvier 2018. Au dernier état de la relation contractuelle, M.[B] a occupé les fonctions de directeur des filiales, statut cadre, position III B, coefficient 180, selon un contrat de travail signé 22 décembre 2017. M. [B] a été placé en arrêt de travail à compter du 19 juin 2018. Une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un " syndrome dépressif avec crise d'

Condamnation : 32 000 €Licenciement+14
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1469

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 octobre 2023, 21/02580

Cour d'appel

Mme [T] [C] a été engagée à compter du 1er octobre 2012 par l'association ATEC (Association de Touraine Éducation et Culture) en qualité de responsable de pôle, statut cadre, classe 2, niveau 1 en charge de la filière enfance, petite enfance et famille de l'Institut du Travail Social (ITS), organisme de formation spécialisé dans ce domaine. Mme [C] a été placée à plusieurs reprises en arrêt de travail, entre 2016 et 2019, et soumise à un mi-temps thérapeutique. Le 4 juin 2019 le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude médicale de Mme [C], avec la mention : " inapte au poste de responsable projet alternance intégrative. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ". Mme [C] a été convoquée par lettre

Condamnation : 1 000 €Licenciement+16
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1470

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 19 octobre 2023, 21/04455

Cour d'appel

': Mme [T] [J], née le 6 décembre 1967, a été embauchée le 4 mai 1998 par la société DSC suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de technico-commerciale, niveau III, échelon C. Dans le cadre d'un contrat de mutation concertée, le contrat de travail de Mme [T] [J] a été transféré à la société par actions simplifiée (SAS) Distribution Aménagement et Isolation (DAI exerçant sous l'enseigne commerciale SFIC), à compter du 1er janvier 2013, avec reprise d'ancienneté au 4 mai 1998. Le contrat est soumis à la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction. Selon avenant en date du 4 juillet 2014, Mme [T] [J] a été mutée de l'agence de [Localité 6] de la SAS DAI à son agence de [Localité 5]. Mme

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1471

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 18 octobre 2023, 20/01454

Cour d'appel

Monsieur [C] [V], né en 1951, a été engagé en qualité de mécanicien, position III 2 coefficient 225, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 juin 1996. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la métallurgie. Le 10 juillet 1998, M.[V] a été victime d'un accident du travail générant un arrêt de travail pendant 3 ans et 8 mois. Par décision du 15 février 2002, il lui a été reconnu un taux d'incapacité permanente de 10%. Par jugement du 20 août 2002, le TASS de la Gironde a déclaré que l'accident dont avait été victime M.[V], relevait de la faute inexcusable de l'employeur et a fixé au maximum le montant de la rente. En décembre 2002, lors de la reprise de son emploi, M.[V] est devenu adjoint au chef d'atelier au coefficient 240.

Condamnation : 2 891 €Licenciement+15
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1472

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 21-25.850

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 15 octobre 2021), M. [K] a été engagé en qualité de mécanicien électricité automobile le 1er décembre 2007 par la société [Localité 2] automobiles. 2. En arrêt maladie à compter du 14 janvier 2019, il a repris son activité le 11 février 2019 puis s'est de nouveau trouvé en arrêt de travail pour maladie du 26 février jusqu'au 29 mars 2019 et, enfin, du 1er avril au 24 mai 2019. 3. Licencié pour faute grave le 24 avril 2019, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et

1473

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 octobre 2023, 21/02700

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 21 février 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 05 juin 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 5 juillet 2023. MOTIFS Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.

LicenciementNullité du licenciement+12
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 octobre 2023, 22/02639

Cour d'appel

M. [D] [X] a été embauché selon contrat à durée indéterminée du 15 mars 2012 par la SAS Montblanc France en qualité de responsable de boutique, statut cadre. La convention collective applicable est celle de la bijouterie joaillerie orfèvrerie cadeaux. La société Montblanc France emploie plus de 11 salariés. A la suite d'un vol avec violences commis au sein de la boutique, M. [X] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail du 23 octobre au 5 novembre 2013. Au terme de cet arrêt, M. [X] a repris son travail, la CPAM ayant reconnu son état comme étant « consolidé sans séquelle indemnisable » à la date du 6 novembre 2013. M. [X] a été à nouveau arrêté à compter du 22 mai 2014 et jusqu'au 22 juillet 2014.

Condamnation : 43 553 €Licenciement+14
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1475

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 11 octobre 2023, 20/02103

Cour d'appel

Monsieur [N] [E], né en 1953, a été engagé en qualité d'agent commercial par l'association Maison du Sauternes, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1998. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des exploitations agricoles de la Gironde. Par avenant prenant effet au 1er janvier 2013, M. [E] a été soumis à une convention de forfait annuel en jours (218 jours). En dernier lieu, il occupait le poste de directeur commercial. Le 19 août 2015, M. [E] a été victime d'un accident du travail, reconnu comme tel par la caisse primaire d'assurance maladie. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 11 avril 2016. Lors d'une visite de reprise du 30 novembre 2017, le médecin du travail a constaté que l'état de santé de M.

Condamnation : 6 323 €Licenciement+16
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-13.288

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2022), Mme [E] a été engagée en qualité de cuisinier extra par la société Charles traiteur prestige suivant plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 4 septembre 2012 jusqu'au 31 mars 2017. 2. La salariée a été victime d'un accident du travail le 16 octobre 2016 et n'a pas repris son emploi. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 25 janvier 2017 de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations déclaratives, alors : « 1°/ que les

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