Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 122

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 842
Dernière décision affichée15 novembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 842 décisions
1453

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 23-14.806

Cour de cassation

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Travail réglementation, durée du travail - Repos et congés - Congés payés - Acquisition des droits à congés payés - Travail effectif - Suspension du contrat de travail pour cause de maladie non professionnelle - Droit à la santé et au repos - Articles L. 3141-3 et L. 3141-5, 5°, du code du travail - Caractères nouveau et sérieux - Renvoi au Conseil constitutionnel -

1454

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-18.848

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l'indemnisation des dommages nés d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

1455

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 22-12.431

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 22 décembre 2021), Mme [E] a été engagée par l'Office des transports de la région Corse, à compter du 10 octobre 1988. Elle occupait en dernier lieu les fonctions de chef de service, catégorie A, 8e échelon, indice 821. 3. S'estimant victime de discrimination et de harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale, le 19 avril 2015, en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail et à titre indemnitaire. 4. Elle a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 6 mars 2017. 5. Par déclaration du 19 juin 2019, l'office des transports de la Corse a relevé appel du jugement ayant dit le licenciement nul et l'ayant condamné à payer diverses sommes à la salariée, laquelle a formé appel incident.

1456

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 novembre 2023, 23/05032

Cour d'appel

M. [X] [M] a été engagé à compter du 5 janvier 2009 par contrat à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 5 octobre 2008 par la société [5], devenue [6], société appartenant au groupe pharmaceutique [4]. Il est atteint d'une discopathie L4/L5 depuis plusieurs années. Le 20 janvier 2020, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de dépoteur, il a été victime d'un accident du travail qui lui a occasionné une lombosciatique du côté gauche. Par décision du 11 août 2021, M. [M] s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé et un taux d'incapacité permanente de 4%. A l'occasion de la visite de reprise, le médecin du travail a, suivant avis du 1er octobre 2021, déclaré M.

1457

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 novembre 2023, 20/03868

Cour d'appel

M. [P] [H] a été engagé par la société Altair sécurité, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 février 2017, en qualité d'agent d'exploitation, pour remplir la fonction d'agent de sécurité incendie/ERP2. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des Entreprises de Prévention et de sécurité, le salarié occupait des fonctions de chef d'équipe des services de sécurité incendie (SSIAP 2) et il percevait une rémunération mensuelle brute de 1 945,33 euros. Le 1er avril 2016, le Syndicat National de l'Encadrement des Services (SNES) CFE-CGC a nommé le salarié en qualité de représentant de section syndicale.

Condamnation : 7 000 €Licenciement+18
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1458

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 octobre 2023, 20/04466

Cour d'appel

Il résulte de ces éléments, qu'alors que la société M3Z produit un contrat de travail à durée déterminée comportant la définition de son motif, soit 'à raison d'un surcroit d'activité' pour la période du 2 juillet au 31 août 2015, ce dont elle justifie par la production des commandes de travaux de sous-traitance supplémentaires pour la période concernée (pièce 10), Monsieur [N] n'apporte pas d'éléments sérieux susceptibles de le contester. En conséquence, la cour infirme la décision du conseil de prud'hommes et déboute Monsieur [N] de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sur le fondement des dispositions de l'article L1242-12 du code du travail, ainsi que de sa demande en paiement de l'indemnité de requalification d'un montant de 2.340 euros.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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1459

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 26 octobre 2023, 23/02985

Cour d'appel

Par jugement du 23 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Melun : - a déclaré l'exception d'incompétence fondée, - s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Melun, - a réservé les dépens. Le jugement a été notifié le 28 avril 2023. Vu l'appel interjeté le 10 mai 2023 par M. [R]. Par conclusions remises au greffe et notifiées le 20 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [H] [R] demande de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Melun du 23 mars 2023 en ce qu'il a dit qu'il y a lieu de déclarer l'exception d'incompétence fondée et s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Melun, Statuant à nouveau, - débouter la société Brenntag de son exception d'incompétence.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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1460

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 26 octobre 2023, 22/00719

Cour d'appel

Par jugement du 7 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Chambéry a: - jugé que le licenciement pour inaptitude de M. [J] [I] repose sur une cause réelle et sérieuse, - condamné la société Adoma à payer à M. [J] [I] les sommes de 797,28 euros net à titre de rappel sur l'indemnité spéciale de licenciement, et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [J] [I] du surplus de ses demandes, - débouté la société Adoma de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Adoma aux dépens de l'instance. M. [J] [I] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe par RPVA du 25 avril 2022. La société Adoma a formé appel incident le 10 octobre 2022. Par dernières

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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1461

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 25 octobre 2023, 21/02080

Cour d'appel

, procédure et prétentions des parties La société Arcade sécurité est une entreprise ayant pour activité principale le gardiennage. Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ( 48 heures par mois) en date du 17 juin 2014, M. [C] [O] a été engagé par la société Arcade sécurité, en qualité de chef d'équipe sécurité incendie, coefficient AM 150. Par avenant en date du 1er juillet 2015, il a été convenu d'un temps complet. Par avenant en date du 1er octobre 2015, le salarié a été affecté au site de Sogaris Roissy. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351). Le 27 janvier 2017, M. [C] [O] a été victime d'un accident de travail et a été placé en arrêt de travail.

Condamnation : 13 300 €Licenciement+15
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1462

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 octobre 2023, 23/01538

Cour d'appel

Monsieur [E] [C] a été embauché le 20 août 1996 par la société SODEAL en qualité d'agent portuaire. A compter de janvier 2021, il est affecté sur le site du Camping de la [5], suite à une décision de son employeur de l'époque la société SODEAL, titulaire du marché de gestion de ce camping. Ce marché n'ayant pas été renouvelé au terme d'un appel d'offre, Monsieur [E] [C] signait un avenant à son contrat de travail avec son nouvel employeur, la SAS COTTAGEPARKS MEDITERRANEE Ainsi, le 1er mai 2021, Monsieur [E] [C] était embauché par la société COTTAGEPARKS, cette dernière reprenant le marché d'exploitation des campings municipaux pour exercer les fonctions d'agent d'entretien sur les sites exploités à ce titre, à savoir le Camping de la [7] et le Camping de la [5].

1463

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 octobre 2023, 20/02780

Cour d'appel

[X] [V] a été embauché par [E] [F] à compter du 1er février 2005 en qualité de manoeuvre avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 480,30€. Le 26 janvier 2016, il était victime d'un accident du travail à la suite duquel il était placé en arrêt de travail jusqu'au 7 novembre 2016. A compter du 8 novembre 2016, il a été en arrêt de travail pour maladie. Le 14 décembre 2016, à l'issue de la procédure prévue par les articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail, [X] [V] a été déclaré par le médecin du travail 'inapte à tous les postes : dans l'entreprise suite visite de préreprise du 30/11/16 et visite en entreprise du 16/11/16. Inapte à la manutention lourde, au travail en toutes positions, à la conduite d'engin de façon prolongée.

Condamnation : 6 918 €Licenciement+8
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1464

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-21.710

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 25 juin 2021), Mme [N] a été engagée en qualité d'assistante juridique par la société Réunion conseil par contrat à durée déterminée, le 22 octobre 2008. Le 25 février 2009, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée à effet au 1er février 2009. 3. Le contrat a été transféré à la société AOIF, aux droits de laquelle vient la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable. 4. La salariée a pris un congé maternité le 12 juin 2013, suivi d'un congé parental d'éducation jusqu'au 29 octobre 2014. 5. Après avoir pris acte de la rupture du contrat de travail, le 29 mai 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail.

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