Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 7 juillet 2026, 24/03868
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral est en conséquence caractérisé. 25. Par infirmation du jugement, la fondation [Etablissement 1] sera condamnée à payer à Mme [A] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral qu'elle a subi. Sur la rupture du contrat de travail Sur la nullité du licenciement 26. Faisant valoir que son inaptitude a pour origine les agissements de harcèlement moral qu'elle a subi, Mme [A] conclut à la nullité de son licenciement et à l'infirmation du jugement de ce chef. 27. L'employeur conclut à la confirmation du jugement qui a rejetée la demande, au motif qu'aucune situation de harcèlement moral n'est caractérisée et que le lien entre les agissements allégués et l'inapitude de la salariée n'est pas démontré. Réponse de la cour 28.
. 26.Au regard des pièces versées par Mme [L], le déjeuner avec Mme [D] était à titre professionnel, ainsi que les deux déjeuners en compagnie de Mme [C] [V], membre du réseau Les Officieuses, pour lequel la société a réglé une cotisation annuelle de sorte que par confirmation du jugement, la somme de 120,55 euros lui sera remboursée. Sur la nullité du licenciement 27.Mme [L] soutient que son licenciement serait entaché d'une nullité tenant : - à son caractère discriminatoire - à la méconnaissance des préconisations de l'article L.1225-55 du code du travail - au harcèlement moral dont elle a été victime. 28.L'employeur objecte que le licenciement de Mme [L] est fondé et s'en explique.
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lettre.(...).". Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 30 octobre 2020. Par jugement du 21 mars 2023, auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a : - dit la demande en nullité du licenciement recevable, - fixé le salaire mensuel moyen brut à la somme de 3.167 euros, - dit le licenciement nul, - condamné l'association [3] à verser à Mme [C] les sommes suivantes : * 19.002 euros à titre d'indemnité de licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, * 1.056 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 9.501 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 951 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la…
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condamner l'IMT à 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil et les dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 mai 2026. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION: - sur la nullité du licenciement: Pour infirmation du jugement M.[U] fait valoir qu'il a été discriminé en raison de son âge et victime d'agissements de harcèlement moral et que son licenciement est en conséquence nul.
juger que Mme [C] ne justifie pas de ses préjudices en cas de nullité de son licenciement, en conséquence, - débouter Mme [C] de ses demandes, - débouter Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, à titre infiniment subsidiaire, - réduire très fortement le montant de ses demandes de dommages et intérêts, à titre subsidiaire, si le cour ne retient pas la nullité du licenciement, - débouter Mme [C] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le motif invoqué étant parfaitement justifié, en tout état de cause, - réduire à 3 mois de salaire sa demande de dommages et intérêts, faute de préjudice démontré, - la débouter de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement, - la débouter de sa demande de préavis, en tout état de cause, - la débouter de toutes ses demandes, - la condamner aux entiers dépens.
'obligation de formation. La société [1] s'est opposée aux prétentions adverses. Un procès-verbal de partage des voix a été dressé le 18 septembre 2023. Par jugement de départage en date du 08 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Montélimar a : - débouté M. [M] de ses réclamations principales et subséquentes liées à un harcèlement moral (nullité du licenciement, indemnité compensatrice de préavis, dommages et intérêts), - débouté le même de ses demandes relatives à des heures supplémentaires et d'astreintes y compris indemnité pour travail dissimulé, - jugé que la société [1] ne respectait pas ses obligations de formation et de sécurité/santé à l'égard de M. [M], et condamné en conséquence cette société à payer à l'intéressé des dommages et intérêts de respectivement 3000 euros et 5000 euros, - condamné la société [1] à payer à M.
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à titre principal, - de débouter Madame [Q] [T] épouse [C] de l'ensemble de ses demandes, - de la débouter de son appel incident, - de condamner Madame [Q] [T] épouse [C] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 4 000 euros au titre de la procédure de première instance, à titre subsidiaire, en cas de nullité du licenciement, - de limiter le montant de l'indemnité de préavis à la somme de 226,48 euros outre 22,64 euros d'indemnité compensatrice de préavis, - de limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement nul à la somme de 1 358,88 euros, en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse sans faute grave, - de limiter le montant de l'indemnité de préavis à la somme de 226,48 euros outre 22,64 euros d'indemnité compensatrice de préavis, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de limiter le…
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EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA COUR D'APPEL DE BOURGES REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SD/EC N° RG 25/00611 N° Portalis DBVD-V-B7J-DX26 Décision attaquée : du 01 avril 2025 Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX -------------------- [1] [2] DE [Localité 1] C/ M.
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