Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 24/02226
Cour d'appel2 du Code de Procédure Civile ; Le 11 Juin 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [N] [T] est salarié de la SAS [1]. La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire s'applique au contrat de travail. Par requête du 29 décembre 2022, M. [N] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - condamner la SAS [1] au versement des sommes suivantes à titre de rappel de prime annuelle : - Au titre de l'année 2019 : 347,68 euros bruts, - Au titre de l'année 2020 : 460,89 euros bruts, - Au titre de l'année 2021 : 486,03 euros bruts, - condamner la SAS [1] à verser à M. [N] [T] la somme de 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamner la SAS [1] à verser à M.