Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 3
Pôle 6 - Chambre 3Arrêt du 1 juillet 2026RG n° 22/08307
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° F21/02373 · 27 juillet 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 9 mois
- Montant net identifié
- 12 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: ET PROCÉDURE La société [1] (SARL) a engagé M.[K] [F] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2017 en qualité d'ingénieur développeur.
- Solution: INFIRME le jugement en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau: CONDAMNE la société [1] à payer à M. [F] la somme de: 12 000 euros à titre dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; DÉBOUTE M. [F] de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure.
- Montants: DÉBOUTE M. [F] de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure Sur ce chef, Réformer le jugement et condamner la société [3] à payer à M.'VIlbonnet la somme de 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bobigny Rg N° F21/02373
- Appel formé
- Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [2]
- Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [F]
- Clôture d'appel
Document officiel
Texte intégral
96 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 01 JUILLET 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08307 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNV5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F21/02373.
APPELANTE
S.A.R.L. [1], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 637
INTIMÉ
Monsieur [K] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Eric VIGY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0109
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre
Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Greffier lors des débats : Madame Charlotte SORET
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise parle magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La société [1] (SARL) a engagé M.[K] [F] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2017 en qualité d'ingénieur développeur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques.
Par lettre simple du 2 septembre 2020, M. [F] a reçu son certificat de travail, son reçu pour solde de tout compte et une attestation destinée à Pôle emploi à la lecture de laquelle il découvrait qu'il faisait l'objet d'un licenciement «'pour incompatibilité'».
À la date de présentation de la lettre simple contenant ses documents de fin de contrat, M.'[F] avait une ancienneté de 2 ans et 9 mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 4'000,00'€.
La société [1] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [F] a saisi le 29 juillet 2021 le conseil de prud'hommes de Bobigny.
Par jugement du 27 juillet 2022, notifié le 31 août 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a :
- fixé le salaire moyen mensuel de M. [K] [F] à la somme de 4 000 euros,
- condamné la société [1] à verser à M.[F] les sommes suivantes':
- 4 110 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 12 000 euros au titre du préavis,
- 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 000 euros au titre d'indemnité pour non-respect de la procédure ,
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 2 août 2021, et les créances à caractère indemnité porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement,
-ordonné la remise des documents sociaux conforme au présent jugement et aux règlements des salaires des mois de juillet et août 2020,
- débouté M. [K] [F] du surplus de ses demandes,
- condamné la société [1] aux éventuels dépens y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice du présent jugement.
La société [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 29 septembre 2022.
La constitution d'intimée de monsieur [F] a été transmise par voie électronique le 21 octobre 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er juin 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [2] demande à la cour de':
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] au paiement des sommes de 8.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.000 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure et 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- juger que M. [F] ne rapporte pas la preuve de son préjudice au titre des conséquences de son licenciement,
- juger que l'irrégularité de la procédure de licenciement n'ouvre pas droit à indemnisation en cas de licenciement fondé.
Subsidiairement,
- juger que M. [F] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement.
En conséquence,
- débouter M. [F] de ses demandes au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non-respect de la procédure et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [F] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance comme d'appel.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 mars 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [F] demande à la cour de':
- dire mal fondée la société [1] et la débouter de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, à l'exception du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur ce chef,
- Réformer le jugement et condamner la société [3] à payer à M.'VIlbonnet la somme de 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Y ajoutant,
- Condamner la société [1] à payer à M [F] la somme de 3'000'euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 24 mars 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions développées lors de l'audience des débats.
MOTIFS
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La société [1] ne conteste pas le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement mais estime que le salarié ne démontre pas le préjudice qu'il a subi.
M. [F] considère que, compte tenu de son ancienneté de plus de 2 ans, il peut revendiquer une indemnité minimale de 3 mois à 3 mois et demi. Il rappelle ne pas s'être inscrit à Pôle Emploi, n'avoir retrouvé un emploi perenne que plus de 2 ans après son licenciement, ayant connu, entre temps, deux expériences professionnelles courtes. Il sollicite que son indemnisation soit portée à 12 000€.
Il résulte des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail qu'une indemnité comprise entre 3 et 3 mois et demi est prévue pour une ancienneté de plus de 2 ans.
M. [F] démontre les difficultés qu'il a rencontrées pour retrouver un emploi stable. Il convient donc de faire droit à sa demande d'indemnisation de 3 mois, la société [2] sera condamnée au paiement de la somme de 12 000€ en réparation du préjudice subi par le salarié, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur l'indemnité pour non respect de la procédure
La société [1] rappelle les dispositions de l'article L.1235-2 alinéa 5 du Code'du travail : « lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L.1232-2, L.1232-3, L.1232-11, L.1232-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ».
Elle estime que cette indemnité n'est pas due puisque le licenciement a été déclaré infondé.
M. [F] soutient qu'en l'absence de tout entretien préalable, le conseil des prud'hommes a estimé que la procédure prévue à l'article L 1232-2 n'avait pas été respectée et que le salarié devait être indemnisé à hauteur d'un mois de salaire, il demande la confirmation du jugement.
Il n'est pas contesté que le licenciement est intervenu sans aucun respect de la procédure de licenciement, M. [F] n'invoquant pas l'absence de motivation du licenciement, l'alinéa 5 de l'article 1235-2 susvisé a vocation à s'appliquer.
En l'espèce, le caractère infondé du licenciement n'étant pas discuté, il ne peut être fait droit à cette demande.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Chacune des parties succombant partiellement dans la présente instance, les frais irrépétibles engagés seront laissés à la charge de chacune des parties et les dépens seront partagés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [F] la somme de :
- 12 000 euros à titre dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
DÉBOUTE M. [F] de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus des demandes ;
PARTAGE les dépens.
La greffière La présidente
Références
Éléments reliés à la décision
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° F21/02373 · 27 juillet 2022
- Identifiant source
- 6a48097d93c619cd1f47b304
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48097d93c619cd1f47b304.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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