Cour d'appel de Rennes · Arrêt

Cour d'appel de Rennes — 8ème Ch Prud'homale

8ème Ch Prud'homaleArrêt du 1 juillet 2026RG n° 25/03821

Résiliation judiciaireContrat de travailRequalification
Solution
Ordonnance d'incident
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 22 mai 2025
Durée de l'appel
1 an
Montant net identifié
200 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Parallèlement, selon requête du 7 avril 2022, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de constater la nullité de l'accord de performance collectif ou à défaut son illégalité, et de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Vorwerk France.
  • Procédure: La SCS Vorwerk France a interjeté appel le 7 juillet 2025.
  • Solution: Prononce l'annulation du jugement de première instance, alors que seule la cour d'appel dispose du pouvoir d'annuler la décision frapépe d'appel, à l'exclusion du conseiller de la mise en état. Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Seule la cour d'appel saisie au fond dans sa formation collégiale peut statuer sur une demande d'annulation de la décision de première instance à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 913-5 du code de procédure civile.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé
  3. Altercation ou incident faits
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Rennes

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Document officiel

Texte intégral

120 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

8ème Ch Prud'homale

ORDONNANCE N°110

N° RG 25/03821 -

N° Portalis DBVL-V-B7J-WA7V

S.C.S. VORWERK FRANCE

C/

Mme [D] [S]

Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du 22/05/2025

RG : F 22/00032

Ordonnance d'incident :

INCOMPÉTENCE du C.M.E. pour annuler le jugement déféré,

NON LIEU à renvoi de l'affaire devant la C.A. d'[Localité 2] ni à surseoir à statuer

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Marie VERRANDO,

- Me Martin LOISELET

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE MISE EN ETAT

DU 1er JUILLET 2026

Le 1er Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats du 11 juin 2026

Mme Anne-Laure DELACOUR, Conseillère de la mise en état de la 8ème Chambre Prud'homale, assistée de M. Philippe RENAULT, Greffier, lors des débats et du prononcé.

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDERESSE A L'INCIDENT :

La S.C.S. VORWERK FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Camille SUDRON substituant à l'audience Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocats au Barreau de RENNES et ayant Me Patricia GOMEZ TALIMI de la SELEURL PATRICIA GOMEZ AVOCATS, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil

APPELANTE

A

DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :

Madame [D] [S]

née le 19 Avril 1963 à [Localité 4] (03)

demeurant [Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Martin LOISELET de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, Avocat au Barreau de DIJON

INTIMEE

A rendu l'ordonnance suivante :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Vorwerk est une entreprise allemande exerçant une activité de fabrication et de vente en direct de produits électroménagers haut de gamme qui emploie 850 salariés sous le statut VRP et 7 000 travailleurs indépendant

Mme [D] [S] était engagée le 1er mai 2012 en qualité de conseillère VRP par la société Vorwerk France.

Le 21 juin 2021 un accord de performance collective (APC) relatif à la modification et l'unification du système de commissionnement des VRP au sein de la société Vorwerk était conclu entre les représentants de la société et les délégués syndicaux.

Sur les 852 salariés concernés, 200 ont refusé de se voir appliquer cet accord.

Le 7 septembre 2021, un avenant à l'accord a été conclu, et a remplacé l'ensemble des dispositions de l'accord initial.

Le 15 octobre 2021, un nouvel avenant de révision a été conclu.

Le 5 novembre 2021, 31 salariés dont Mme [S] ont saisi le tribunal judiciaire de Nantes aux fins principalement de prononcer la nullité de l'avenant de révision de l'accord de performance collective en date du 7 septembre 2021 et l'avenant de révision du 15 octobre 2021 ou à tout le moins sa requalification en accord collectif de droit commun, et à titre subsidiaire de prononcer son inopposabilité.

Parallèlement, selon requête du 7 avril 2022, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de constater la nullité de l'accord de performance collectif ou à défaut son illégalité, et de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Vorwerk France.

Par jugement en date du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a débouté les salariés de l'intégralité de leurs demandes.

Suite à l'appel formé par les salariés le 1er août 2022, la cour d'appel de Rennes, selon arrêt du 18 décembre 2023, a infirmé le jugement entrepris et annulé l'avenant de révision de l'accord de performance collective en date du 7 septembre 2021 et l'avenant de révision du 15 octobre 2021.

Par jugement du 22 mai 2025, le conseil de prud'hommes de Nantes a :

- rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la société Vorwerk France ;

- constaté, à titre principal, la nullité de l'accord de performance collectif, en conséquence son anéantissement rétroactif ;

- dit qu'une modification tant de la rémunération des fonctions que des conditions de travail est intervenue sans le consentement de Mme [S]

- prononcé, en conséquence, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Vorwerk France avec ses conséquences de droit.

La SCS Vorwerk France a interjeté appel le 7 juillet 2025.

Elle a conclu au fond le 11 septembre 2025, le 11 mars 2026 et le 13 avril 2026.

Un pourvoi en cassation a été formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 18 décembre 2023 et par arrêt du 3 décembre 2025, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Rennes et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Angers.

Par des premières conclusions d'incident du 11 mars 2026, la société Vorwerk France a saisi le conseiller de la mise en état afin de prononcer à titre principal un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi d'Angers et le cas échéant de la Cour de cassation s'il y a lieu et à titre subsidiaire, au visa de l'article 625 du code de procédure civile, de constater l'annulation de la décision rendue par le conseil de prud'hommes le 22 mai 2025, du fait de la cassation intervenue le 3 décembre 2025 à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 18 décembre 2023, et de renvoyer cette affaire devant la cour d'appel d'Angers, seule compétente pour connaître de l'entier dossier.

Par conclusions d'incident n°2 du 13 avril 2026 et conclusions d'incident n°3 du 5 juin 2026, la société Vorwerk France sollicite :

- à titre principal de constater, au visa de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation de la décision rendue par le conseil de prud'hommes le 22 mai 2025 du fait de la cassation intervenue le 3 décembre 2025 à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 18 décembre 2023, et de renvoyer cette affaire devant la cour d'appel d'Angers, seule compétente pour connaître de l'entier dossier.

- à titre subsidiaire de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi d'Angers et le cas échéant de la Cour de cassation s'il y a lieu.

Par conclusions d'incident du 18 mai 2026, Mme [D] [S] demande au conseiller de la mise en état:

- in limine litis dire que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour connaître de la demande de la société Vorwerk France de constat de l'annulation du jugement rendu le 22 mai 2025 par le conseil de prud'hommes de Nantes ;

- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision rendue par la Cour d'appel d'Angers désignée comme cour d'appel de renvoi par l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 3 décembre 2025 ;

- Débouter la société Vorwerk France de l'intégralité de ses demandes ;

Elle sollicite également la condamnation de la société Vorwerk France à régler à Mme [S] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures des parties.

L'incident a été retenu lors de l'audience du 11 juin 2026.

SUR QUOI :

- sur la demande tendant à 'constater l'annulation' du jugement du 22 mai 2025 du conseil de prud'hommes de Nantes :

Aux termes des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile :

'Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.

Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Si elle en est requise, la Cour peut dans le dispositif de l'arrêt de cassation prononcer la mise hors de cause des parties dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige.

La société Vorwerk entend faire application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile en exposant que la décision déférée du conseil de prud'hommes se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 18 décembre 2023 ou qu'elle en est l'application, dès lors que le jugement se réfère expressément à cet arrêt quant à l'annulation de l'accord de performance collectif.

- sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur cette demande :

Mme [S], qui soulève 'in limine litis' l'incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur cette demande, indique que sous couvert d'une demande de 'constat' de l'annulation, la société Vorwerk France sollicite en réalité du conseiller de la mise en état qu'il prononce l'annulation du jugement de première instance, alors que seule la cour d'appel dispose du pouvoir d'annuler la décision frapépe d'appel, à l'exclusion du conseiller de la mise en état.

Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

Seule la cour d'appel saisie au fond dans sa formation collégiale peut statuer sur une demande d'annulation de la décision de première instance à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 913-5 du code de procédure civile.

Si l'article 625 du code de procédure civile dispose expressément que la cassation d'une décision entraîne 'l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire', il n'appartient pas pour autant au conseiller de la mise en état de statuer sur une demande aux fins de voir 'constater l'annulation' d'une décision par l'effet de la cassation d'une autre décision rendue dans une instance distincte.

En effet, une telle décision du conseiller de la mise en état contreviendrait au principe de l'effet dévolutif de l'appel qui incombe à la seule cour d'appel en application de l'article 562 al 2 du code de procédure civile selon lequel 'la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement'.

Le constat de l'annulation du jugement du conseil de prud'hommes par le conseiller de la mise en état serait ainsi de nature à replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient et à mettre fin à l'instance sans permettre à la cour de statuer au fond sur l'ensemble du litige qui lui est soumis dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel en application de l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile.

Il convient ainsi de se déclarer incompétent pour statuer sur cette demande de voir constater l'annulation du jugement du 22 mai 2025 du conseil de prud'hommes de Nantes à la suite de la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 18 décembre 2023.

- sur la demande de dépaysement judiciaire :

Au soutien de cette demande de dépaysement, la société Vorwerk expose en premier lieu que par arrêt du 3 décembre 2025, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Rennes annulant les avenants de révision de l'accord de performance collective, en renvoyant les parties devant la cour d'appel d'Angers, de sorte que pour une bonne administration de la justice et éviter une 'superposition de décisions potentiellement contradictoires', cette même cour d'appel doit être saisie du litige relatif au contrat de travail de Mme [S].

En second lieu, elle considère que la cour s'étant préalablement prononcée sur la validité de l'accord de performance collective en prononçant l'annulation des avenants de révision, il existe dès lors une 'suspicion légitime quant au sens de l'arrêt pouvant être rendu' et un 'doute sur l'impartialité de la cour'.

Mme [S] soulève la tardiveté de la demande de dépaysement ainsi formée au stade de l'instance d'appel et s'oppose à cette demande de dépaysement qui ne résulte, selon elle, d'aucun fondement juridique, et faute de lien d'indivisibilité ou de lien de dépendance entre les procédures concernées, les contentieux étant autonomes l'un de l'autre.

Elle considère au contraire qu'il est d'une bonne administration de la justice que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi formée par Mme [S] soit examinée par la présente cour, alors même que des instances similaires, engagées par d'autres salariés de la société, sont pendantes devant le conseil de prud'hommes de Nantes ou la cour d'appel de Rennes

Enfin, s'agissant du risque de partialité de la cour d'appel de Rennes, Mme [S] considère que la demande formée de ce chef ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état (compétent pour les seules demandes formées en application de l'article 47 du code de procédure civile) ; qu'en tout état de cause, les éléments invoqués sont impropres à caractériser un risque d'impartialité subjectif ou objectif de la cour d'appel de Rennes dès lors que les formations concernées sont distinctes (chambre des conflits d'entreprise/8ème chambre prud'homale), ainsi qu'en l'absence d'identité de composition entre les deux formations.

Sur le premier argument tendant à la bonne administration de la justice, si la Cour de cassation a en effet, dans la suite de la cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 18 décembre 2023, renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel d'Angers, aucune disposition n'exige pour autant de procéder au renvoi de l'instance actuellement pendante devant la présente cour, relative à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par Mme [S], devant la cour d'Angers saisie de la demande collective d'annulation de l'accord de performance collective.

Il n'est en outre pas justifié par la société de ce que ce renvoi permettrait une meilleure administration de la justice, alors au contraire que, comme l'expose Mme [S], d'autres instances similaires, engagées par d'autres salariés de la société, sont pendantes devant le conseil de prud'hommes de Nantes ou la cour d'appel de Rennes.

S'agissant par ailleurs du risque de partialité, il résulte de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales que chacun a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement, par un tribunal indépendant et impartial.

Or, comme le soulève justement Mme [S], il résulte des dispositions de l'article 913-5 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour :

'5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel'.

L'article 47 de ce même code est relatif à la demande de renvoi devant une juridiction située dans un ressort limitrophe pouvant être formée par une partie 'Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions', relevant ainsi d'une situation distincte du cas d'espèce.

En outre, et surtout, il sera rappelé qu'il est nécessaire d'apporter des éléments de preuve au titre du non-respect des garanties d'impartialité de la juridiction pour solliciter un dépaysement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, dès lors qu'il n'est pas établi d'identité de composition entre les formations concernées, à savoir celle ayant statué sur la demande d'annulation de l'accord de performance collective dans le cadre de l'arrêt du 18 décembre 2023, et celle qui sera saisie de la présente affaire.

Il ne sera donc pas fait droit à la demande tendant à renvoyer le dossier et l'affaire devant la cour d'appel d'Angers.

sur la demande de sursis à statuer :

Par application de l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour notamment statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel.

Selon l'article 378 du code de procédure civile, 'la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine'.

La décision de sursis à statuer est une simple mesure d'administration judiciaire et, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

En l'espèce, les deux parties sollicitent que soit prononcé un sursis à statuer, en indiquant que la solution du litige pendant devant la présente cour dépend de la décision à venir de la cour d'appel de renvoi d'Angers, s'agissant de l'annulation -ou non- de l'accord de performance collective.

Toutefois même si la décision à venir de la cour d'appel d'Angers sur une possible annulation des accords de performance collective présente une incidence certaine sur le litige en cours dans le cadre de la présente instance pendante devant la cour, relatif à la demande de résiliation du contrat de travail, il n'en reste pas moins qu'à ce jour, en considération de délais prévisibles de procédure tant devant la cour d'appel d'Angers - s'agissant d'un dossier pour lequel une fixation prioritaire peut être sollicitée - que devant la cour d'appel de Rennes, le sursis à statuer apparaît prématuré et sans utilité sur la procédure en cours.

Il ne sera donc pas fait droit, en l'état de la présente procédure, à cette demande de sursis.

Enfin, la société Vorwerk sera condamnée aux dépens de l'incident ainsi qu'au paiement de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré,

Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de voir constater l'annulation du jugement du 22 mai 2025 du conseil de prud'hommes de Nantes à la suite de la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 18 décembre 2023.

Rejetons la demande tendant à renvoyer le dossier et l'affaire devant la cour d'appel d'Angers.

Rejetons les demandes des parties tendant au sursis à statuer dans l'attente de la décision à venir de la cour d'appel d'Angers à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 3 décembre 2025.

Renvoyons l'affaire à la mise en état pour y être poursuivie,

Condamnons la S.C.S Vorwerk France à payer à Mme [D] [S] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la S.C.S Vorwerk France aux dépens.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT

A.-L. DELACOUR

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Ordonnance d'incidentRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 22 mai 2025
Identifiant source
6a482ae393c619cd1f48cf29
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a482ae393c619cd1f48cf29.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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