Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-15.804
Cour de cassationconsidérant que la Convention Collective Nationale en son article 3-7-3 ne fait pas état de cette mention d'heures supplémentaires régulières et se limite à " heures supplémentaires exceptionnelles exclues" » (jugement, p. 4), le conseil de prud'hommes a violé l'article 3-7 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 ; 2. ALORS QUE le juge doit répondre aux conclusions pertinentes et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que pour contester le bien-fondé de la demande de M. [V], la société Carrefour Supply Chain faisait valoir que ce dernier avait, de manière erronée, pris en compte des heures d'absences pour calculer le reliquat de prime