Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.315
Cour de cassationconsidérant que le salarié n'avait pas été victime d'une discrimination en raison de son choix de travailler à temps partiel après avoir pourtant constaté, dans le cadre de l'examen des demandes formées au titre du harcèlement moral, que l'employeur avait exercé des compressions le salarié en vue d'un passage à temps plein puis, face au refus de ce dernier, ne l'avait pas convoqué à des entretiens individuels d'évaluation durant plusieurs années, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1et L. 1134-1 du code du travail ; ALORS, 2°), QUE la détention d'un diplôme de niveau supérieur peut justifier une différence de rémunération ou de classification à condition que ce diplôme soit utile à l'exercice des fonctions occupées ;