Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 7 juillet 2026, 22/08200
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.6 519 résultats
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Affaire : Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ, décision attaquée en date du 19 Octobre 2023, enregistrée sous le n° R 23/00205 S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Matthias WEBER, avocat au barreau de POITIERS APPELANT Madame [U] [B] épouse [Z] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : M. [S] [D] (Délégué syndical ouvrier) INTIME Nous, Olivier BEAUDIER, Président, agissant en qualité de conseiller de la Mise en état, assisté de Anaïs TAMBARO, Greffière ; Vu le dossier ci-dessus visé ; Vu l'acte de désistement d'appel de Me [C] [F] représentant S.A.S.
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[U] a été animateur technique de l'agence de [Localité 3] en inspection levage de 2014 à 2018. En 2020, le salarié a été nommé référent technique inspection pour la région Normandie. M. [U] a été investi de mandats syndicaux et de représentant du personnel à partir de 2003. Il occupe actuellement les mandats d'élu du CSE d'établissement et central ainsi que le mandat de délégué syndical d'établissement. M. [U] a interrogé l'inspection du travail aux fins d'enquête invoquant une situation de discrimination. Par courrier daté du 18 octobre 2024, l'inspection du travail a sollicité de l'employeur la production d'un certain nombre de documents. Par requête du 27 juin 2025, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en demande de production de pièces. Par ordonnance de référé du 25 novembre 2025, le conseil de prud'hommes de Rouen a : - débouté M.
Date de l'acte de saisine : 23 Septembre 2025 Date de la saisine : 25 Septembre 2025 Date de la décision attaquée : 11 SEPTEMBRE 2025 Décision attaquée : AU FOND Juridiction : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LORIENT ------------------------------------------------------------------------------------------ APPELANTE [O] [K] Représentée par Mme [A] [D] (Délégué syndical ouvrier) INTIMEE S.A.R.L. [1] et un établissement secondaire sis [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
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[1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Julie DE OLIVEIRA de la SELAS PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS APPELANTE d'une décision rendue le 18 JUILLET 2025 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES ET : Monsieur [O] [C] [L] né le 19 Mars 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représenté par M. [N] [Z] (Délégué syndical ouvrier) INTIME ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 Mai 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2026. La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Marianne PLENACOSTE et de Madame Marie-Anne VALERY, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier.
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définies par décret. Cet abondement n'entre pas en compte dans les modes de calcul des droits crédités chaque année sur le compte et du plafond mentionné à l'article L. 6323-11. L'article L.
définies par décret. Cet abondement n'entre pas en compte dans les modes de calcul des droits crédités chaque année sur le compte et du plafond mentionné à l'article L. 6323-11. L'article L.
définies par décret. Cet abondement n'entre pas en compte dans les modes de calcul des droits crédités chaque année sur le compte et du plafond mentionné à l'article L. 6323-11. L'article L.
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La société'[1] (SAS), spécialisée dans la recherche, le développement et la commercialisation de produits pharmaceutiques, appartient au groupe [1]. Elle applique la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. Mme [N] [D] a été engagée par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 juin 2015. Elle occupait les fonctions de responsable des relations sociales, statut cadre, groupe conventionnel 7, niveau A. Mme [D] percevait une rémunération fixe de 5'213'€ augmentée d'une part variable de 12'%. Le 5 septembre 2019, un entretien mi-annuel s'est tenu au cours duquel la direction a fait part à Mme [D] d'insuffisances professionnelles. Mme [D] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 4 octobre 2019.
signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par contrat à durée indéterminée du 09 mai 2000, la S.A.S. [1] a embauché M. [A] [L] en qualité de vendeur téléphonie et livreur électroloisir à compter du 15 mai 2000. M. [L] a été désigné comme délégué syndical national [2] et élu au comité social et économique. Le 06 septembre 2022, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar pour obtenir le paiement de différentes sommes. Par jugement du 27 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [L] de sa demande en paiement de repos compensateur, - enjoint à la société [3] d'établir un calendrier de modalité de purge de ses droits à repos compensateur, - débouté M.
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