Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre 4-4Arrêt du 24 septembre 2026RG n° 21/15183
Résultat
Résumé automatiqueLa cour dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
La cour dit n'y avoir lieu à condamnation de la société [8] à payer à M. [J] [H] la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Montants retenus
- Somme allouée5 092,53 €ConfirméDe : la societe [adresse 5]
- Somme allouée4 250,84 €Confirmé · BrutDe : la societe [adresse 5]
- Somme allouée974,17 €Confirmé · BrutDe : la societe [adresse 5]
Tous les montants (5)
- Somme allouée425,08 €Confirmé · BrutDe : la societe [adresse 5]
- Frais de procédure1 500 €ConfirméDe : la societe [8]
Dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Arrêt rendu
Toutes les étapes (10)
- Avertissement
- Mise à pied
- Licenciement
- Conclusions notifiées
- Conclusions notifiées
- Clôture d'appel
Détails et sources
- La cour dit n'y avoir lieu à ordonner à la société [Adresse 5] le remboursement à [9] des indemnités de chômage versées à M. [J] [H] dans la limite de 6 mois d'indemnisation.
Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
Lire ce passageDit n'y avoir lieu à condamnation de la société [8] à payer à M. [J] [H] la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Lire ce passageDit n'y avoir lieu à ordonner à la société [Adresse 5] le remboursement à [9] des indemnités de chômage versées à M. [J] [H] dans la limite de 6 mois d'indemnisation
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condamné la société [Adresse 5] à payer à M. [J] [H] les sommes suivantes : 5 092, 53 € à titre d'indemnité de licenciement ; 4 250, 84 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 425, 08 € bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ; 974, 17 € bruts à titre de rappel de salaire portant sur la mise à pied conservatoire ;
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4 250, 84 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 425, 08 € bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ; 974, 17 € bruts à titre de rappel de salaire portant sur la mise à pied conservatoire ;
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condamné la société [8] à payer à M. [J] [H] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Lire ce passage - Autres dispositions
Dit n'y avoir lieu à condamnation de la société [8] à payer à M. [J] [H] la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
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Déboute la société [Adresse 5] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
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Condamne la société [8] aux dépens d'appel. La greffière La présidente
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En effet, malgré les mises en garde orales et les différentes sanctions que nous vous avons déjà notifiées en raison de vos retards répétés (cf. avertissement du 15 février 2016 ; mise à pied disciplinaire de 2 jours du 17/02/2017), vous avez continué à arriver régulièrement en retard sur votre lieu de travail, et ce, sans explication valable.
Lire ce passage - Dates
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 17 février 2017, la société a notifié à M. [H] une mise à pied disciplinaire de deux jours, avec effet les 1er et 2 mars suivants, pour douze retards accumulés à son poste de travail entre le 2 et le 17 janvier 2017.
Lire ce passage - Dates
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 11 avril 2017, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave en ces termes :
Lire ce passage - Dates
Suivant requête reçue le 1er juin 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse pour voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes.
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La cour est saisie de l'appel formé par la société le 26 octobre 2021.
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Par ses dernières conclusions remises au greffe le 25 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
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L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 avril 2026.
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Document officiel
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 24 SEPTEMBRE 2026
N° 2026/
LD/FP-D
Rôle N° RG 21/15183 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJQY
S.A.S. [1]
C/
[J] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
24 SEPTEMBRE 2026
à :
Me Cyrille GUENIOT, avocat au barreau de NANCY
Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRASSE en date du 01 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00406.
APPELANTE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cyrille GUENIOT, avocat au barreau de NANCY
INTIME
Monsieur [J] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Laurent DESGOUIS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2026
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée déterminée d'apprentissage du 2 septembre 2002 et jusqu'au 31 août 2004, la société [Adresse 3] a engagé M. [J] [H] (le salarié) en qualité de mécanicien spécialiste véhicules industriels, statut ouvrier, échelon 7.
Elle a ensuite engagé le salarié en contrat à durée déterminée d'apprentissage, du 1er septembre 2005 au 31 août 2006, pour l'obtention d'une mention complémentaire en maintenance des systèmes embarqués de l'automobile.
Suivant contrat à durée indéterminée, la société [2] a engagé M. [H] en qualité de mécanicien spécialiste véhicules industriels, statut ouvrier, échelon 7, à compter du 1er septembre 2006, pour une durée du travail fixée à 151, 67 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 450 €.
A compter du 1er novembre 2016, le contrat de travail de M. [H] a été repris par la société par actions simplifiées unipersonnelle [X] Côte [3] (la société/l'employeur), qui exerce une activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des services de l'automobile.
En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 125, 48 €.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 17 février 2017, la société a notifié à M. [H] une mise à pied disciplinaire de deux jours, avec effet les 1er et 2 mars suivants, pour douze retards accumulés à son poste de travail entre le 2 et le 17 janvier 2017.
Par courrier remis en main propre contre émargement en date du 28 mars 2017, la société a convoqué le salarié le 6 avril suivant en vue d'un entretien préalable à son licenciement, lui notifiant par ailleurs sa mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 11 avril 2017, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave en ces termes :
« Monsieur,
Vous avez été recruté en tant que mécanicien spécialiste en CDI le 01/09/2006 au sein de la société [4] devenue le 1er novembre 2016 la société [Adresse 4].
Nous avons eu récemment à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave.
En effet, malgré les mises en garde orales et les différentes sanctions que nous vous avons déjà notifiées en raison de vos retards répétés (cf. avertissement du 15 février 2016 ; mise à pied disciplinaire de 2 jours du 17/02/2017), vous avez continué à arriver régulièrement en retard sur votre lieu de travail, et ce, sans explication valable.
Ainsi sur le mois de mars 2017, nous avons pu constater les retards suivants :
le 03/03/2017 : 8h23 au lieu de 8h
le 06/03/2017 : 10h17 au lieu de 10h
le 08/03/2017 : 9h15 au lieu de 9h
le 09/03/2017 : 9h13 au lieu de 9h
le 10/03/2017 : 9h16 au lieu de 9h
le 15/03/2017 : 08h19 au lieu de 8h
le 16/03/2017 : 09h18 au lieu de 8h
le 21/03/2017 : 9h13 au lieu de 9h
le 23/03/2017 : 9h22 au lieu de 9h
le 24/03/2017 : 9h18 au lieu de 9h
Vos retards répétés ne cessent de nuire à la situation de l'entreprise et notamment au travail en groupe. La ponctualité est une marque de respect et une base de notre règlement intérieur. Malgré les remarques qui vous ont été faites, nous n'observons aucune amélioration de votre côté.
Cette conduite inadmissible met en cause la bonne marche du service, Après Vente Véhicules Industriels et Utilitaires auquel vous appartenez et désorganise le bon fonctionnement de l'entreprise en ce qu'elle entraine des retards dans la gestion des dossiers clients.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien le du 06 avril 2017 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation, à ce sujet ; nous, vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave (') ».
Suivant requête reçue le 1er juin 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse pour voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes.
Au dernier état de ses réclamations, le salarié a demandé au conseil de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de lui allouer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 1er octobre 2021, le conseil de prud'hommes a :
déclaré que le licenciement de M. [H] est dépourvu de faute grave et de cause réelle et sérieuse ;
condamné la SAS [1] à payer à [J] [H] les sommes suivantes :
5.092,53 € à titre d'indemnité de licenciement ;
4 250,84 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
425,08 € bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ;
974,17 € bruts à titre de rappel de salaire portant sur la mise à pied conservatoire ;
50 000,00 € (cinquante mille euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la SAS [1] à payer à [J] [H] la somme de 1500,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SAS [1] aux dépens de l'instance ;
ordonné le remboursement à Pôle Emploi par la SAS [1] des indemnités de chômage versées à [J] [H] du jour du licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
prononcé l'exécution provisoire du jugement ;
rejeté toutes les autres demandes.
La cour est saisie de l'appel formé par la société le 26 octobre 2021.
Par ordonnance d'incident en date du 22 juin 2023, le magistrat de la mise en état de chambre 4-4 de la cour de céans a :
déclaré irrecevables les conclusions notifiées par M. [H] le 5 janvier 2023 ;
rappelé que toutes pièces et conclusions notifiées ultérieurement par cette partie sont irrecevables ;
condamné M. [H] aux dépens de la procédure d'incident.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 25 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
Faire droit à l'appel de la Société [5].
Prendre acte de l'irrecevabilité des pièces et conclusions produites par Monsieur [H].
Infirmer le jugement en ce qu'il :
- Déclare que le licenciement de [J] [H] est dépourvu de faute grave et de cause réelle et sérieuse ;
- Condamne la SAS [5] à payer à [J] [H] les sommes suivantes :
- 5.092,53 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 4.250,84 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 425,08 € bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
- 974,17 € bruts à titre de rappel de salaire portant sur la mise à pied conservatoire,
- 50.000,00 € (cinquante mille euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre principal,
- Juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur [H] est justifié ;
- Débouter en conséquence Monsieur [H] de l'ensemble de ses réclamations relatives à son licenciement (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, rappel de salaire pendant la mise à pied, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
A titre subsidiaire,
- Requalifier le licenciement de Monsieur [H] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- Limiter la condamnation au rappel de salaire pendant la mise à pied, à l'indemnité de licenciement, au préavis et aux congés payés afférents au préavis ;
- Débouter Monsieur [H] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause,
Infirmer le jugement en ce qu'il :
- Ordonne le remboursement à Pôle Emploi par la SAS [5] des indemnités chômage versées à [J] [H] du jour du licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
- Prononce l'exécution provisoire du jugement,
- Condamne la SAS [5] à payer à [J] [H] la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamne la SAS [5] aux dépens de l'instance,
- Rejette les demandes de la SAS [6].
Statuant à nouveau,
- Juger n'y avoir lieu au remboursement des allocations chômage ;
- Débouter Monsieur [H] de sa demande de condamnation sur l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
- Condamner Monsieur [H] à verser à la Société [5] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « donner acte », « dire et/ou juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Aux termes des dispositions de l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, la partie dont les conclusions ont été déclarées irrecevables est réputée s'en approprier les motifs.
La cour d'appel est donc tenue d'examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé pour statuer.
I. Sur la rupture du contrat de travail :
A. Sur le licenciement :
Aux termes des dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Par ailleurs, et s'agissant d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient, néanmoins, à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave, dont les termes ont été restitués ci-dessus, que la société reproche à M. [H] des retards dans ses prises de poste, survenus :
« le 03/03/2017 : 8h23 au lieu de 8h
le 06/03/2017 : 10h17 au lieu de 10h
le 08/03/2017 : 9h15 au lieu de 9h
le 09/03/2017 : 9h13 au lieu de 9h
le 10/03/2017 : 9h16 au lieu de 9h
le 15/03/2017 : 08h19 au lieu de 8h
le 16/03/2017 : 09h18 au lieu de 8h
le 21/03/2017 : 9h13 au lieu de 9h
le 23/03/2017 : 9h22 au lieu de 9h
le 24/03/2017 : 9h18 au lieu de 9h »
Lesdits retards ayant entrainé une désorganisation du fonctionnement de la société.
A l'appui de ses prétentions, la société verse aux débats :
le contrat de travail du salarié en date du 1er septembre 2006 ;
le règlement intérieur de la société [Adresse 3] ;
la feuille de pointage de M. [H] pour mars 2017 ;
l'accord sur l'organisation, l'aménagement et la durée du temps de travail du 21 décembre 2006 ;
une attestation, établie par M. [C] ;
une attestation, établie par M. [T] ;
plusieurs rappel et avertissement décernés à M. [H] entre le 26 août 2008 et le 15 février 2016, par la société [2] ;
la notification de mise à pied disciplinaire de deux jours, en date du 17 février 2017 ;
Le compte rendu de l'entretien préalable, dressé par le délégué syndical [7].
Après analyse des moyens et pièces versées aux débats par l'employeur, la cour retient :
qu'il ressort de l'article 4 du contrat de travail en date du 1er septembre 2006 que le salarié doit « (') se conformer aux horaires de travail en vigueur dans son service d'affectation » ;
qu'il ressort également de l'article 17 du règlement intérieur produit, en date du 25 août 2015, que « Les collaborateurs doivent respecter les dispositions légales, conventionnelles et contractuelles sur la durée du travail, et plus précisément l'horaire de travail en vigueur sur le site ou s'exerce l'activité. Le personnel devra se trouver à son poste, en tenue de travail, aux heures fixées pour le début et la fin de la prestation effective de travail journalière (') » ;
qu'il résulte de la combinaison de ces éléments que le salarié était astreint au respect de ses horaires de travail ; que lesdites horaires de travail ressortent expressément de la feuille de pointage de M. [H] pour mars 2017, versée aux débats par l'employeur ;
qu'il ressort de la même fiche de pointage que les retards reprochés aux salariés sont mentionnés, de manière précise et circonstanciée ; que les éléments figurants sur ladite fiche de pointage sont repris en pages 13 et 14 des conclusions de la société, en ces termes :
« - Le 03/03/2017 : 8 h 23 au lieu de 8 h ; La feuille de pointage mentionne 8,38 soit 8 + (0,38 x 60) : 23 minutes après 8 h ;
- Le 06/03/2017 : 10 h 17 au lieu de 10 h ; La feuille de pointage mentionne 10,28 soit 10 + (0,28 x 60) : 17 minutes après 10 h ;
- Le 08/03/2017 : 9 h 15 au lieu de 9 h ; La feuille de pointage mentionne 9,25 soit 9 + (0,25 x 60) : 15 minutes après 9 h ;
- Le 09/03/2017 : 9 h 13 au lieu de 9 h ; La feuille de pointage mentionne 9,22 soit 9 + (0,22 x 60) : 13 minutes après 9 h ;
- Le 10/03/2017 : 9 h 16 au lieu de 9 h ; La feuille de pointage mentionne 9,27 soit 9 + (0,27 x 60) : 16 minutes après 9 h ;
- Le 13/03/2017 : 8 h 14 au lieu de 8 h ; La feuille de pointage mentionne 8,23 soit 8 + (0,23 x 60) : 14 minutes après 8 h ;
- Le 14/03/2017 : 8 h 32 au lieu de 8 h ; La feuille de pointage mentionne 8,53 soit 8 + (0,53 x 60) : 32 minutes après 8 h ;
- Le 15/03/2017 : 8 h 19 au lieu de 8 h ; La feuille de pointage mentionne 8,32 soit 8 + (0,32 x 60) : 19 minutes après 8 h ;
- Le 16/03/2017 : 9 h 18 au lieu de 8 h ; La feuille de pointage mentionne 9,30 soit 9 + (0,30 x 60) : 1 h et 18 minutes après 8 h ;
- Le 21/03/2017 : 9 h 13 au lieu de 9 h ; La feuille de pointage mentionne 9,22 soit 9 + (0,22 x 60) : 13 minutes après 9 h ;
- Le 23/03/2017 : 9 h 22 au lieu de 9 h ; La feuille de pointage mentionne 9,37 soit 9 + (0,37 x 60) : 22 minutes après 9 h ;
- Le 24/03/2017 : 9 h 18 au lieu de 9 h ; La feuille de pointage mentionne 9,30 soit 9 + (0,30 x 60) : 18 minutes après 9 h » ;
que les retards, enregistrés par le salarié, sont en outre utilement corroborés par les témoignages, objectifs, concordants et suffisamment précis de M. [C], chef d'équipe du salarié, et M. [T], collègue de travail de M. [H] ;
qu'ainsi M. [C] atteste que « Mr [H] était un mécanicien compétent qui avait énormément de retard quotidien jusqu'à 1H30 de retard le matin. Mr [Q], mon responsable, m'avait demandé de surveiller ses horaires et lui remonter les retards sachant que les mécaniciens doivent pointer dès leur arrivée à l'atelier » ; que M. [T] atteste également que « Je certifie qu'il (i. e., M. [H]) était très souvent en retard, parfois des petits retards de 5 à 10 minutes, mais parfois de retards importants ».
Il s'ensuit que les différents retards, imputés au salarié aux termes de la lettre de licenciement, sont établis.
Pour autant, la société n'établit par aucune pièce les faits retards imputés au salarié, ayant donné lieu à la mise à pied disciplinaire notifiée à M. [H] le 17 février 2017. Cette dernière ne saurait ainsi valablement soutenir qu'en dépit de la sanction prise à son encontre, le salarié n'a pas su modifier son comportement.
De la même, la désorganisation du fonctionnement de la société, visée par la lettre de licenciement comme consécutive aux retards reprochés, n'est établit par aucune pièce versée par l'employeur.
A ce titre, la cour relève que l'attestation de M. [T], aux termes de laquelle le salarié « (') était compétent dans son travail, mais je voyais bien que ses retards jouaient sur l'organisation du service » reste impropre, en elle-seule, à établir la désorganisation dont question.
Il en résulte que si les retards, visés par la lettre de licenciement, sont établis par l'employeur aux termes des pièces qu'il produit, aucune pièce versée par la société ne vient établir le lien direct de ces derniers avec la désorganisation du fonctionnement de la société alléguée.
Le grief liant intimement les retards établis et la désorganisation du fonctionnement de la société, non établie, n'est donc pas justifié.
En ce sens, les seuls retards, imputables au salarié et visés par la lettre de licenciement, ne sauraient constituer une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Dès lors, le licenciement pour faute grave n'est pas justifié.
En revanche, et conformément à la demande subsidiaire de la société de voir juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour dit que les faits de retards, réitérés sur une courte période, soit douze retards sur une période de 21 jours visés par la lettre de licenciement, constitue un manquement du salarié à ses obligations contractuelles et justifie un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Dès lors, et infirmant le jugement déféré de ce chef, la cour requalifie le licenciement pour faute grave de M. [H] en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
B. Sur les conséquences financières de la rupture :
Même à titre subsidiaire, la société ne remet pas en cause les bases sur lesquelles le conseil de prud'hommes a liquidé les droits du salarié au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire notifiée le 28 mars 2017, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, de sorte que le jugement déféré est confirmé sur ces points.
Pour autant, et dès lors que le licenciement pour faute de M. [H] a été requalifié par la cour en licenciement pour cause réelle et sérieuse, la cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société à lui verser la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dit n'y avoir lieu à statuer de ce chef.
II. Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, et eu égard à la requalification du licenciement pour faute en licenciement pour cause réelle et sérieuse, la cour dit n'y avoir lieu à ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnisation, infirmant le jugement entrepris de ce chef.
III. Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a :
condamné la société à payer au salarié la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société aux dépens.
Dès lors que l'appelante succombe en ses prétentions principales d'appel, elle sera condamnée aux dépens d'appel et débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
condamné la société [Adresse 5] à payer à M. [J] [H] les sommes suivantes :
5 092, 53 € à titre d'indemnité de licenciement ;
4 250, 84 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
425, 08 € bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ;
974, 17 € bruts à titre de rappel de salaire portant sur la mise à pied conservatoire ;
condamné la société [8] à payer à M. [J] [H] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société [Adresse 5] aux dépens de l'instance ;
L'infirme pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation de la société [8] à payer à M. [J] [H] la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner à la société [Adresse 5] le remboursement à [9] des indemnités de chômage versées à M. [J] [H] dans la limite de 6 mois d'indemnisation ;
Déboute la société [Adresse 5] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [8] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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Références
Éléments reliés à la décision
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Articles et conventions cités
6 références disponibles
- Services de l'automobileConvention collective citéeSource officielle ↗
Passage cité
… 006, pour une durée du travail fixée à 151, 67 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 450 €. A compter du 1er novembre 2016, le contrat de travail de M. [H] a été repris par la société par actions simplifiées unipersonnelle [X] Côte [3] (la société/l'employeur), qui exerce une activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des services de l'automobile. En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 125, 48 €. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 17 février 2017, la société a notifié à M. [H] une mise à pied disciplinaire de deux jours, avec effet les 1er et 2 mars suivants, pour douze retards accumulés à son poste de travail entre le 2 et le 17 janvier 2017. Par courrier remis en main propre contr …
- L. 1232-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… appel. Aux termes des dispositions de l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, la partie dont les conclusions ont été déclarées irrecevables est réputée s'en approprier les motifs. La cour d'appel est donc tenue d'examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé pour statuer. I. Sur la rupture du contrat de travail : A. Sur le licenciement : Aux termes des dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à …
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… les motifs. La cour d'appel est donc tenue d'examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé pour statuer. I. Sur la rupture du contrat de travail : A. Sur le licenciement : Aux termes des dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle …
- L. 1234-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… La cour d'appel est donc tenue d'examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé pour statuer. I. Sur la rupture du contrat de travail : A. Sur le licenciement : Aux termes des dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle ren …
- L. 1235-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… 'appel est donc tenue d'examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé pour statuer. I. Sur la rupture du contrat de travail : A. Sur le licenciement : Aux termes des dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible …
- L. 1235-4Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… que le licenciement pour faute de M. [H] a été requalifié par la cour en licenciement pour cause réelle et sérieuse, la cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société à lui verser la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dit n'y avoir lieu à statuer de ce chef. II. Sur le remboursement des indemnités de chômage : En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, et eu égard à la requalification du licenciement pour faute en licenciement pour cause réelle et sérieuse, la cour dit n'y avoir lieu à ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnisation, infirmant le jugement entrepris de ce chef. III. Sur les f …
Thèmes et contexte
Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.
Demandes et arguments
- Licenciement
Voir le contexte
ds accumulés à son poste de travail entre le 2 et le 17 janvier 2017. Par courrier remis en main propre contre émargement en date du 28 mars 2017, la société a convoqué le salarié le 6 avril suivant en vue d'un entretien préalable à son licenciement, lui notifiant par ailleurs sa mise à pied conservatoire. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 11 avril 2017, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave en ces termes : « Monsieur, Vous avez été recruté en tant que mécanicien spécialiste e
l suivant en vue d'un entretien préalable à son licenciement, lui notifiant par ailleurs sa mise à pied conservatoire. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 11 avril 2017, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave en ces termes : « Monsieur, Vous avez été recruté en tant que mécanicien spécialiste en CDI le 01/09/2006 au sein de la société [4] devenue le 1er novembre 2016 la société [Adresse 4]. Nous avons eu récemment à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute gr
ation, à ce sujet ; nous, vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave (') ». Suivant requête reçue le 1er juin 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse pour voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes. Au dernier état de ses réclamations, le salarié a demandé au conseil de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de lui allouer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. P
- Cause réelle et sérieuse
Voir le contexte
vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave (') ». Suivant requête reçue le 1er juin 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse pour voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes. Au dernier état de ses réclamations, le salarié a demandé au conseil de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de lui allouer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 1er octobre 2021
hommes de Grasse pour voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes. Au dernier état de ses réclamations, le salarié a demandé au conseil de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de lui allouer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 1er octobre 2021, le conseil de prud'hommes a : déclaré que le licenciement de M. [H] est dépourvu de faute grave et de cause réelle et sérieuse ; condamné la SAS [1] à payer à [J] [H] les
t sérieuse et de lui allouer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 1er octobre 2021, le conseil de prud'hommes a : déclaré que le licenciement de M. [H] est dépourvu de faute grave et de cause réelle et sérieuse ; condamné la SAS [1] à payer à [J] [H] les sommes suivantes : 5.092,53 € à titre d'indemnité de licenciement ; 4 250,84 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 425,08 € bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ; 974,17 € bruts
- Faute grave
Voir le contexte
'un entretien préalable à son licenciement, lui notifiant par ailleurs sa mise à pied conservatoire. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 11 avril 2017, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave en ces termes : « Monsieur, Vous avez été recruté en tant que mécanicien spécialiste en CDI le 01/09/2006 au sein de la société [4] devenue le 1er novembre 2016 la société [Adresse 4]. Nous avons eu récemment à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave. En effet, m
us avez été recruté en tant que mécanicien spécialiste en CDI le 01/09/2006 au sein de la société [4] devenue le 1er novembre 2016 la société [Adresse 4]. Nous avons eu récemment à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave. En effet, malgré les mises en garde orales et les différentes sanctions que nous vous avons déjà notifiées en raison de vos retards répétés (cf. avertissement du 15 février 2016 ; mise à pied disciplinaire de 2 jours du 17/02/2017), vous avez continué à arriver régulièrement en retard sur votre l
explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien le du 06 avril 2017 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation, à ce sujet ; nous, vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave (') ». Suivant requête reçue le 1er juin 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse pour voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes. Au dernier état de ses réclamations, le salarié a demandé au conseil de juger
- Discipline / sanctions
Voir le contexte
des services de l'automobile. En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 125, 48 €. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 17 février 2017, la société a notifié à M. [H] une mise à pied disciplinaire de deux jours, avec effet les 1er et 2 mars suivants, pour douze retards accumulés à son poste de travail entre le 2 et le 17 janvier 2017. Par courrier remis en main propre contre émargement en date du 28 mars 2017, la société a convoqué le salarié le 6 avril suivant en vue d'un e
2 et le 17 janvier 2017. Par courrier remis en main propre contre émargement en date du 28 mars 2017, la société a convoqué le salarié le 6 avril suivant en vue d'un entretien préalable à son licenciement, lui notifiant par ailleurs sa mise à pied conservatoire. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 11 avril 2017, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave en ces termes : « Monsieur, Vous avez été recruté en tant que mécanicien spécialiste en CDI le 01/09/2006 au sein de la société [
votre part des agissements constitutifs d'une faute grave. En effet, malgré les mises en garde orales et les différentes sanctions que nous vous avons déjà notifiées en raison de vos retards répétés (cf. avertissement du 15 février 2016 ; mise à pied disciplinaire de 2 jours du 17/02/2017), vous avez continué à arriver régulièrement en retard sur votre lieu de travail, et ce, sans explication valable. Ainsi sur le mois de mars 2017, nous avons pu constater les retards suivants : le 03/03/2017 : 8h23 au lieu de 8h le 06/03/2017 : 10h17 au l
- Contrat de travail
Voir le contexte
liste véhicules industriels, statut ouvrier, échelon 7, à compter du 1er septembre 2006, pour une durée du travail fixée à 151, 67 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 450 €. A compter du 1er novembre 2016, le contrat de travail de M. [H] a été repris par la société par actions simplifiées unipersonnelle [X] Côte [3] (la société/l'employeur), qui exerce une activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des services de l'auto
e et obtenir le paiement de diverses sommes. Au dernier état de ses réclamations, le salarié a demandé au conseil de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de lui allouer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 1er octobre 2021, le conseil de prud'hommes a : déclaré que le licenciement de M. [H] est dépourvu de faute grave et de cause réelle et sérieuse ; condamné la SAS [1] à payer à [J] [H] les sommes suivantes : 5.092,53 € à titre d'indemnité de licenciement ; 4 250,84
les conclusions ont été déclarées irrecevables est réputée s'en approprier les motifs. La cour d'appel est donc tenue d'examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé pour statuer. I. Sur la rupture du contrat de travail : A. Sur le licenciement : Aux termes des dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du c
- Requalification
Voir le contexte
licenciement sans cause réelle et sérieuse et dit n'y avoir lieu à statuer de ce chef. II. Sur le remboursement des indemnités de chômage : En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, et eu égard à la requalification du licenciement pour faute en licenciement pour cause réelle et sérieuse, la cour dit n'y avoir lieu à ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite
e 21 jours visés par la lettre de licenciement, constitue un manquement du salarié à ses obligations contractuelles et justifie un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Dès lors, et infirmant le jugement déféré de ce chef, la cour requalifie le licenciement pour faute grave de M. [H] en licenciement pour cause réelle et sérieuse. B. Sur les conséquences financières de la rupture : Même à titre subsidiaire, la société ne remet pas en cause les bases sur lesquelles le conseil de prud'hommes a liquidé les droits du salarié au titre
re notifiée le 28 mars 2017, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, de sorte que le jugement déféré est confirmé sur ces points. Pour autant, et dès lors que le licenciement pour faute de M. [H] a été requalifié par la cour en licenciement pour cause réelle et sérieuse, la cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société à lui verser la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dit n'y avoir lieu à statuer de ce chef. II. Sur le
- Accord collectif / convention collective
Voir le contexte
[H] a été repris par la société par actions simplifiées unipersonnelle [X] Côte [3] (la société/l'employeur), qui exerce une activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des services de l'automobile. En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 125, 48 €. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 17 février 2017, la société a notifié à M. [H] une mise à pied disciplinaire de deux jours, avec eff
- Procédure prud'homale
Voir le contexte
Copie exécutoire délivrée le : 24 SEPTEMBRE 2026 à : Me Cyrille GUENIOT, avocat au barreau de NANCY Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRASSE en date du 01 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00406. APPELANTE S.A.S. [1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Cyrille GUENIOT, avocat au barreau de NANCY INTIME Monsieur [J] [H], demeurant [Adresse 2]
2017 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation, à ce sujet ; nous, vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave (') ». Suivant requête reçue le 1er juin 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse pour voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes. Au dernier état de ses réclamations, le salarié a demandé au conseil de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de lui allouer diverses sommes au titr
ses réclamations, le salarié a demandé au conseil de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de lui allouer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 1er octobre 2021, le conseil de prud'hommes a : déclaré que le licenciement de M. [H] est dépourvu de faute grave et de cause réelle et sérieuse ; condamné la SAS [1] à payer à [J] [H] les sommes suivantes : 5.092,53 € à titre d'indemnité de licenciement ; 4 250,84 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 425,08 € brut
Points examinés
- Délégué syndical
Voir le contexte
issement décernés à M. [H] entre le 26 août 2008 et le 15 février 2016, par la société [2] ; la notification de mise à pied disciplinaire de deux jours, en date du 17 février 2017 ; Le compte rendu de l'entretien préalable, dressé par le délégué syndical [7]. Après analyse des moyens et pièces versées aux débats par l'employeur, la cour retient : qu'il ressort de l'article 4 du contrat de travail en date du 1er septembre 2006 que le salarié doit « (') se conformer aux horaires de travail en vigueur dans son service d'affectation » ; qu
issement décernés à M. [H] entre le 26 août 2008 et le 15 février 2016, par la société [2] ; la notification de mise à pied disciplinaire de deux jours, en date du 17 février 2017 ; Le compte rendu de l'entretien préalable, dressé par le délégué syndical [7]. Après analyse des moyens et pièces versées aux débats par l'employeur, la cour retient : qu'il ressort de l'article 4 du contrat de travail en date du 1er septembre 2006 que le salarié doit « (') se conformer aux horaires de travail en vigueur dans son service d'affectation » ; qu
Mentions dans le texte
- Préavis / indemnités de rupture
Voir le contexte
de M. [H] est dépourvu de faute grave et de cause réelle et sérieuse ; condamné la SAS [1] à payer à [J] [H] les sommes suivantes : 5.092,53 € à titre d'indemnité de licenciement ; 4 250,84 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 425,08 € bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ; 974,17 € bruts à titre de rappel de salaire portant sur la mise à pied conservatoire ; 50 000,00 € (cinquante mille euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
[J] [H] les sommes suivantes : 5.092,53 € à titre d'indemnité de licenciement ; 4 250,84 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 425,08 € bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ; 974,17 € bruts à titre de rappel de salaire portant sur la mise à pied conservatoire ; 50 000,00 € (cinquante mille euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; condamné la SAS [1] à payer à [J] [H] la somme de 1500,00€ sur le fondement de l'article 700 du code
J] [H] est dépourvu de faute grave et de cause réelle et sérieuse ; - Condamne la SAS [5] à payer à [J] [H] les sommes suivantes : - 5.092,53 € à titre d'indemnité de licenciement, - 4.250,84 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 425,08 € bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, - 974,17 € bruts à titre de rappel de salaire portant sur la mise à pied conservatoire, - 50.000,00 € (cinquante mille euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieus
- CDD / intérim
Voir le contexte
me Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat à durée déterminée d'apprentissage du 2 septembre 2002 et jusqu'au 31 août 2004, la société [Adresse 3] a engagé M. [J] [H] (le salarié) en qualité de mécanicien spécialiste véhicules industriels, statut ouvrier, échelon 7. Elle a ensuite engagé le salarié en contrat à durée déterminée d'apprentissage, du 1er sep
rentissage du 2 septembre 2002 et jusqu'au 31 août 2004, la société [Adresse 3] a engagé M. [J] [H] (le salarié) en qualité de mécanicien spécialiste véhicules industriels, statut ouvrier, échelon 7. Elle a ensuite engagé le salarié en contrat à durée déterminée d'apprentissage, du 1er septembre 2005 au 31 août 2006, pour l'obtention d'une mention complémentaire en maintenance des systèmes embarqués de l'automobile. Suivant contrat à durée indéterminée, la société [2] a engagé M. [H] en qualité de mécanicien spécialiste véhicules industriels, statut ouv
me Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat à durée déterminée d'apprentissage du 2 septembre 2002 et jusqu'au 31 août 2004, la société [Adresse 3] a engagé M. [J] [H] (le salarié) en qualité de mécanicien spécialiste véhicules industriels, statut ouvrier, échelon 7. Elle a ensuite engagé le salarié en contrat à durée déterminée d'apprentissage, du 1er sep
- Salaire / rémunération
Voir le contexte
itre d'indemnité de licenciement ; 4 250,84 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 425,08 € bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ; 974,17 € bruts à titre de rappel de salaire portant sur la mise à pied conservatoire ; 50 000,00 € (cinquante mille euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; condamné la SAS [1] à payer à [J] [H] la somme de 1500,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la SAS [1] aux
e d'indemnité de licenciement, - 4.250,84 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 425,08 € bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, - 974,17 € bruts à titre de rappel de salaire portant sur la mise à pied conservatoire, - 50.000,00 € (cinquante mille euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. A titre principal, - Juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur [H] est justifié ; - Débouter en conséquence Monsieur [H] de l'ensembl
grave de Monsieur [H] est justifié ; - Débouter en conséquence Monsieur [H] de l'ensemble de ses réclamations relatives à son licenciement (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, rappel de salaire pendant la mise à pied, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse). A titre subsidiaire, - Requalifier le licenciement de Monsieur [H] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; - Limiter la condamnation au rappel de salaire pendant la mise à pied, à l'indemnité de licenciem
- Congés payés
Voir le contexte
e réelle et sérieuse ; condamné la SAS [1] à payer à [J] [H] les sommes suivantes : 5.092,53 € à titre d'indemnité de licenciement ; 4 250,84 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 425,08 € bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ; 974,17 € bruts à titre de rappel de salaire portant sur la mise à pied conservatoire ; 50 000,00 € (cinquante mille euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; condamné la SAS [1] à payer à [J] [H] la somme de 1
lle et sérieuse ; - Condamne la SAS [5] à payer à [J] [H] les sommes suivantes : - 5.092,53 € à titre d'indemnité de licenciement, - 4.250,84 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 425,08 € bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, - 974,17 € bruts à titre de rappel de salaire portant sur la mise à pied conservatoire, - 50.000,00 € (cinquante mille euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. A titre principal, - Juger que le licenciement pou
er que le licenciement pour faute grave de Monsieur [H] est justifié ; - Débouter en conséquence Monsieur [H] de l'ensemble de ses réclamations relatives à son licenciement (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, rappel de salaire pendant la mise à pied, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse). A titre subsidiaire, - Requalifier le licenciement de Monsieur [H] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; - Limiter la condamnation au rappel de salaire pendant la mise à pie
- Temps de travail
Voir le contexte
débats : le contrat de travail du salarié en date du 1er septembre 2006 ; le règlement intérieur de la société [Adresse 3] ; la feuille de pointage de M. [H] pour mars 2017 ; l'accord sur l'organisation, l'aménagement et la durée du temps de travail du 21 décembre 2006 ; une attestation, établie par M. [C] ; une attestation, établie par M. [T] ; plusieurs rappel et avertissement décernés à M. [H] entre le 26 août 2008 et le 15 février 2016, par la société [2] ; la notification de mise à pied disciplinaire de deux jours, en date du 17 févri
es systèmes embarqués de l'automobile. Suivant contrat à durée indéterminée, la société [2] a engagé M. [H] en qualité de mécanicien spécialiste véhicules industriels, statut ouvrier, échelon 7, à compter du 1er septembre 2006, pour une durée du travail fixée à 151, 67 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 450 €. A compter du 1er novembre 2016, le contrat de travail de M. [H] a été repris par la société par actions simplifiées unipersonnelle [X] Côte [3] (la société/l'employeur), qui exerce une activité de commerce de
service d'affectation » ; qu'il ressort également de l'article 17 du règlement intérieur produit, en date du 25 août 2015, que « Les collaborateurs doivent respecter les dispositions légales, conventionnelles et contractuelles sur la durée du travail, et plus précisément l'horaire de travail en vigueur sur le site ou s'exerce l'activité. Le personnel devra se trouver à son poste, en tenue de travail, aux heures fixées pour le début et la fin de la prestation effective de travail journalière (') » ; qu'il résulte de la combinaison de ces él
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Grasse · 1 octobre 2021
- Identifiant source
- 6abcf5c1c27382d0991bb5f2
