Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 24/02279
Cour d'appelVu les conclusions de la SAS [1] déposées sur le RPVA le 3 février 2025, celles de M. [V] [X] et du syndicat [2] [1] déposées sur le RPVA le 22 avril 2025. Sur les demandes de rappel de prime annuelle au titre des années 2019, 2020 et 2021 : M. [V] [X] et le syndicat [2] exposent que l'article 3.7 de la CCN dispose que les salariés ont droit au paiement d'une prime annuelle dont le montant « est égal à 100% du salaire forfaitaire mensuel (heures supplémentaires exceptionnelles exclues) » le salaire de référence étant celui du mois de novembre ; que l'article 1.2.2 de « L'accord d'harmonisation des statuts du 29 Mars 2007 » précise que le salaire de référence comprend le salaire forfaitaire mensuel brut, heures supplémentaires exceptionnelles exclues, auquel s'ajoutent les primes fixes attribuées à titre individuel.