Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1982, 79-40.045
Cour de cassationSelon la cour de justice des communautés européennes consultée à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 5 paragraphe I de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, l'obligation à prendre en considération pour savoir si le défendeur en matière contractuelle peut être attrait devant le tribunal du lieu où elle doit être exécutée, est, dans le cas où plusieurs demandes sont fondées sur différentes obligations nées d'un contrat de représentation, celle qui caractérise le contrat, c'est-à-dire celle d'accomplir le travail.