Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2002, 00-43.708
Cour de cassationl'employeur et son épouse portées sur le tableau des commandes, en retenant, pour décider que le licenciement procédait d'une faute grave, que M. X... était présent sur les lieux en qualité de responsable et qu'informé de ces inscriptions, il avait refusé de les effacer ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes alors, selon le moyen : 1 / qu'en se fondant sur l'attestation de M. Y... qui, poursuivi sous la prévention d'établissement d'une attestation rapportant des faits matériellement inexacts, avait pourtant été condamné, le 26 octobre 1999, par une décision définitive du juge répressif, la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité au civil de la chose jugée au pénal, a violé l'article 1351 du Code civil ;