Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-45.425

Arrêt du 26 septembre 2002Pourvoi n° 00-45.425

Non publiéLicenciementSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., embauché, le 22 mars 1993, par la société Sécuriville aux droits de laquelle vient la société ADT sécurité service en qualité de VRP, a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, fixé au 13 janvier 1997 ; que les parties ont signé une transaction le 15 janvier 1997, dont M. X... a contesté la validité devant la juridiction prud'homale, en faisant valoir qu'elle avait été conclue avant réception par lui de la lettre recommandée lui notifiant le licenciement ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que pour fixer au 26 juin 1997 le point de départ des intérêts au taux légal des sommes allouées à M. X... à titre de rappels de salaire et de commissions, l'arrêt énonce que ces sommes étant de nature salariale, les intérêts sont dus à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, valant sommation de payer ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en paiement de ces sommes avait été présentée pour la première fois devant elle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

Sur les premiers et deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens, annexés au présent arrêt, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition fixant au 26 juin 1997 le point de départ des intérêts au taux légal de sommes allouées à titre de rappels de salaires et de commissions, l'arrêt rendu le 27 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les intérêts au taux légal des sommes allouées à M. X... au titre des rappels de salaires et de commissions sont dus à compter du jour où la demande en paiement de ces sommes a été formée, pour la première fois, en cause d'appel ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ADT sécurité service à payer à M. X... la somme de 1 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723e7cd5801467740faa2

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