Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-44.428

Arrêt du 1 octobre 2002Pourvoi n° 00-44.428

Non publiéContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 82, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme X..., prétendant avoir travaillé comme salariée pour le compte de la société Immobilière gestion transaction (SIGT), a attrait cette société devant le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement des salaires qu'elle estimait lui être dûs ; que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce ;

Attendu que pour déclarer irrecevable le contredit de Mme X..., l'arrêt attaqué retient qu'il n'est pas motivé, la déclaration se bornant à affirmer l'existence d'un contrat verbal, sans indiquer les raisons qui démontrent la présence d'un lien de subordination et sans décrire les éléments caractérisant le contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contredit était motivé par l'allégation d'un contrat de travail résultant de l'exercice par Mme X..., au sein de la société SIGT, des fonctions de négociatrice salariée et de l'existence de relations lui permettant de revendiquer la qualité de salariée, circonstances de nature, si elles étaient établies, à caractériser un lien de subordination et donc à justifier la compétence de la juridiction saisie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne la Société immobilière gestion transaction aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société immobilière gestion transaction à payer à Mme X... la somme de 1 800 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société immobilière gestion transaction ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille deux.

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Identifiant source
613723e1cd5801467740f5e4

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