Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03233
Cour d'appelle jugement et de lui allouer la somme de 4 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la modulation du temps de travail : Attendu qu'il ressort de l'article 20, V, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 que les accords conclus en application de l'article L. 3122-9 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, restent en vigueur ; Que le régime de modulation prévu par l'article 19.3 de l'annexe I de l'avenant n° 2 à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 5 février 2007, relatif à l'aménagement du temps de travail, qui 's'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article L.