Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-45.655
Cour de cassationEn matière de demande de rappel de salaire le délai de prescription ne court qu'à compter de la date d'exigibilité de chacune des fractions de la somme réclamée.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.48 372 résultats
En matière de demande de rappel de salaire le délai de prescription ne court qu'à compter de la date d'exigibilité de chacune des fractions de la somme réclamée.
l'employeur a été placé en liquidation judiciaire, ont saisi le juge prud'homal pour être reconnues créancières de dommages-intérêts, en réparation d'un préjudice causé par l'inobservation de l'ordre des licenciements ; Attendu que, pour confirmer le jugement qui les avait déclarées irrecevables en cette action, la cour d'appel a retenu qu'il est constant que le liquidateur judiciaire a fait procéder le 25 juillet 1997 à la publicité légale prévue par l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, par un avis qui rappelait aux salariés qu'ils disposaient d'un délai de deux mois pour saisir le juge prud'homal ; qu'il est établi que Mmes Y... et X... n'ont saisi le conseil de prud'hommes que le 8 avril 1998, soit plus de deux mois après le délai imparti par la loi, de sorte que leurs demandes sont forcloses ;
par arrêt du 4 mai 1998, la cour d'appel a dit que le salarié ne pouvait prétendre ni à une réintégration à l'agence de Caen, ni à rémunération depuis le 15 septembre 1997, date de la mise en oeuvre de la réintégration régulière proposée par l'employeur ; que postérieurement à cette décision, l'employeur a mis à pied le salarié et sollicité une nouvelle autorisation de licenciement, refusée le 29 mai 1998 ; que le salarié a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes en sollicitant sa réintégration sur le site de Caen ainsi qu'un rappel de salaires de mai 1998 à novembre 1999 et une indemnité de congés payés ; que le 21 octobre 1999, la société SPGO a demandé l'autorisation de licenciement du salarié fondée sur son absence à son poste de Gravelines,
Mme X..., engagée le 7 octobre 1998 en qualité de cuisinière par la société Sebhor, a été licenciée pour faute grave le 30 mars 1999 ; que la salariée a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire et a demandé, en cause d'appel, la fixation de ses créances au titre de rappel de salaires et d'indemnité compensatrice de congé payé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis pour des motifs tirés d'un manque de base légale de la décision au regard des articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que
L'indemnité due en réparation du préjudice subi par le salarié du fait du non-paiement par l'employeur des cotisations à une caisse de retraite complémentaire prévue par la convention collective est une créance née en exécution du contrat de travail, peu important le taux de cotisation choisi par l'employeur, qui n'est qu'une modalité de l'exécution de son obligation conventionnelle. Une telle créance d'un salarié, née et exigible avant l'ouverture de la procédure collective, relève de la garantie de l'AGS en application de l'article L. 143-11-1, 1° du Code du travail.
Le 28 mars 1996, la société REGIE MICHEL qui a une activité d'administrateur de biens immobiliers, syndic de copropriété, transactions et expertises immobilières, a embauché Madame X..., d'abord en vertu de contrats à durée déterminée, puis à compter du 1er juillet 1998 suivant contrat de travail à durée indéterminée avec un statut d'agent de maîtrise, gestionnaire locatif. Le 5 juin 2001, Madame X... a saisi le Conseil des Prud'hommes de BOURG EN BRESSE aux fins de voir condamner son employeur à lui verser des primes de bilan au titre des années 1999 et 2000. Suivant jugement en date du 22 janvier 2002, le Conseil des Prud'hommes l'a déboutée de tous ses chefs de demande. Madame X... a régulièrement interjeté appel de cette décision. Elle fait
M. X... a sollicité une telle réintégration et a saisi, après refus, la juridiction prud'homale aux fins de dommages-intérêts ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, rendu sur contredit, d'avoir déclaré le conseil de prud'hommes saisi compétent pour connaître du litige et d'avoir renvoyé l'affaire devant lui alors, selon le moyen : 1 / qu'en cas d'indivisibilité contractuellement reconnue par les parties entre différents actes, dont l'essentiel est un acte de cession d'actions d'une société commerciale au profit d'un ancien salarié de cette société, l'engagement de réintégration éventuelle du salarié dans cette société n'étant considéré que comme l'accessoire de cette cession, la juridiction compétente pour connaître du litige qui s'élève à
la salariée a fixé un délai de communication de nouvelles pièces au plus tard le 31 mars 1995 pour la demanderesse et au 30 avril 1995 pour l'employeur, et renvoyé l'affaire au 24 mai 1995 ; qu'à cette date, l'affaire a été radiée à la demande de Mme X..., qui indiquait avoir déposé plainte avec constitution de partie civile contre son employeur le 15 mai 1995 ; qu'une ordonnance de non-lieu étant intervenue le 10 décembre 1996, la demanderesse a sollicité le rétablissement de l'affaire le 15 mai 1997 ; qu'en l'absence de toute diligence de sa part, l'affaire a été radiée d'office le 17 décembre 1997 avant d'être reprise le 30 août 1999 ; que l'employeur a opposé la péremption de l'instance ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (
fait grief au jugement d'avoir statué en se fondant sur des pièces produites par son adversaire et communiquées après expiration du délai imparti et de n'avoir pas répondu à ses demandes formulées par écrit ; Mais attendu que l'expiration alléguée d'un délai de communication n'était pas à elle seule de nature à priver l'intéressée d'un délai suffisant pour préparer sa défense ; Et attendu que la procédure prud'homale étant orale les moyens et prétentions des parties doivent être expressément formulés devant le juge, l'existence de demandes écrites ne pouvant suppléer le défaut de comparution à l'audience ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille cinq.
par courrier enregistré au greffe le 24 juin 2004, Mme X... Y... E Z... a déclaré se désister du pourvoi incident formé par elle dans cette affaire ; Attendu que ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DONNE acte à la société SRNA et à Mme X... Y... E Z... de leur désistement de pourvoi ; Condamne la société SRNA aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille cinq.
l'employeur, et qu'il réclamait des salaires pour des périodes non travaillées, a, nonobstant le motif surabondant tiré de l'absence d'urgence, suffisamment démontré qu'il existait une contestation sérieuse et en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu à référé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille cinq.
par courrier enregistré au greffe le 24 juin 2004, Mme X... Y... E Z... a déclaré se désister du pourvoi incident formé par elle dans cette affaire ; Attendu que ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DONNE acte à la société SRNA et à Mme X... Y... E Z... de leur désistement de pourvoi ; Condamne la société SRNA aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille cinq.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 15 février 2002) que la société JM Confection, appelante d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes entre elle et sa salariée Mme X..., s'est désistée à l'audience de son appel principal ; que Mme X...
il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que dans les cas où le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; Et attendu que la cour d'appel, qui a examiné les éléments fournis par chacune des parties a constaté l'absence des heures supplémentaires invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article R. 516-2 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts présentée au titre du licenciement, l'arrêt retient que cette demande,
Lorsqu'une instance opposant un organisme de sécurité sociale à l'un de ses agents et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail n'a pas été engagée par le salarié mais par l'organisme lui-même, le salarié n'est pas tenu d'appeler à l'instance le préfet de région, alors même qu'il a formé une demande reconventionnelle contre l'organisme.
Le directeur du personnel, engagé par la société-mère pour exercer ses fonctions au sein de la société et de ses filiales en France, n'est pas une personne étrangère à ces filiales et peut recevoir mandat pour procéder à l'entretien préalable et au licenciement d'un salarié employé par ces filiales, sans qu'il soit nécessaire que la délégation de pouvoir soit donnée par écrit.
LA SOCIETE AZIMUTH PRODUCTION, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5ème section, en date du 10 novembre 2003, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef de vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 311-1 du Code pénal, 575 alinéa 2, 6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de vol de documents commis par Marie-Josée X... au préjudice de la société Azimuth Productions ;
l'employeur en remboursement des sommes versées au salarié en exécution de l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés du conseil de prud'hommes de Bayonne le 11 janvier 2001, le juge prud'homal saisi au fond s'est borné à énoncer que, si une ordonnance de référé est par nature provisoire et n'a pas l'autorité de la chose jugée, le règlement de sommes en exécution de celle-ci emporte acquiescement à la demande de la part de son auteur ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'exécution par une partie d'une décision exécutoire de droit par provision ne peut, à défaut de tout autre élément, être considérée comme un acquiescement non équivoque, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
l'employeur au versement d'une indemnité de panier au titre des heures de délégation, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail ; 2 / que ce n'est que lorsqu'elles font l'objet d'un versement forfaitaire que les primes de panier constituent un complément de rémunération visant à compenser une sujétion particulière et sont de nature à être allouées au titre des heures de délégation ; que le conseil de prud'hommes a énoncé que le salarié était amené à prendre ses repas pendant ses heures de délégation soit au restaurant de l'entreprise, soit dans un établissement de restauration d'où une dépense à sa charge ; qu'il a fait par là-même ressortir que les sommes litigieuses étaient destinées à un remboursement de frais réellement exposés et non à un complément de rémunération ;
par jugement du 3 août 1999, en raison de sa liquidation judiciaire ; qu'après la clôture des opérations de liquidation judiciaire, elle a saisi à nouveau cette juridiction des mêmes demandes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 13 mai 2002) de l'avoir déclarée irrecevable en sa demande, pour les motifs exposés pris de la violation des articles R. 516-1 du Code du travail et 1351 du Code civil ; Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 516-1 du Code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance ; qu'il en résulte qu'une nouvelle demande ne peut être présentée après qu'une première instance fondée sur le même contrat de travail a pris fin par une décision d'irrecevabilité ;