Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-45.205

Arrêt du 18 janvier 2005Pourvoi n° 02-45.205

Non publiéLicenciementProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 408 et suivants du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X..., engagé le 14 juin 2000 par M. Y... en qualité de pâtissier dans le cadre d'un contrat initiative emploi, a été licencié le 7 décembre 2000 ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de l'employeur en remboursement des sommes versées au salarié en exécution de l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés du conseil de prud'hommes de Bayonne le 11 janvier 2001, le juge prud'homal saisi au fond s'est borné à énoncer que, si une ordonnance de référé est par nature provisoire et n'a pas l'autorité de la chose jugée, le règlement de sommes en exécution de celle-ci emporte acquiescement à la demande de la part de son auteur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'exécution par une partie d'une décision exécutoire de droit par provision ne peut, à défaut de tout autre élément, être considérée comme un acquiescement non équivoque, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juin 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bayonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Oloron-Sainte-Marie ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372473cd5801467741595d

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