Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-43.907
Cour de cassationil résulte du premier de ces textes que la garantie de classement minimal au classement d'accueil, pour les titulaires des diplômes professionnels visés à l'annexe I de l'accord n'est accordée qu'à ceux qui sont recrutés pour occuper une fonction correspondant à la spécialité du diplôme qu'ils détiennent ; qu'il n'y a pas été dérogé au compte-rendu de la réunion du 17 mai 1990 entre l'UIMM et les organisations syndicales CFDT-CFTC-CGC et FO ; Attendu que selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé par la société Iveco le 30 août 1999 en qualité d'agent de fabrication niveau II, 1er échelon, coefficient 170 ; qu'il est titulaire d'un baccalauréat professionnel obtenu le 10 juillet 1997 ; que se prévalant des dispositions de l'accord national de la