§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-47.219

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/10/2005
Numéro d'affaire
03-47.219

Résumé

Il résulte de la combinaison des articles 2, 11 et 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 que lorsqu'un régime de prévoyance collective obligatoire a été mis en place par décision unilatérale de l'employeur, les salariés engagés postérieurement ne peuvent y renoncer.

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles 2, 11 et 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu'un régime de prévoyance collective obligatoire a été mis en place par décision unilatérale de l'employeur les salariés engagés postérieurement ne peuvent y renoncer ; Attendu que M. X..., engagé en 1990 par l'association Apave Nord-Ouest après que celle-ci ait mis en place, en avril 1989, par engagement unilatéral, un régime de prévoyance collective obligatoire, a, en 2001, demandé sa radiation de ce régime, dont il avait bénéficié depuis son engagement ; que, pour infirmer la décision du premier juge, l'arrêt attaqué énonce en substance que l'information sur ce régime lors de la conclusion du contrat de travail avait été insuffisante et qu…