Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 septembre 2026, 23/00671
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.48 704 résultats
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Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, à hauteur de 39 heures hebdomadaires, la SARL [1] a embauché M. [Y] [S] en qualité de responsable production, statut cadre, position B, coefficient 100, à compter du 1er février 2017. Le contrat de travail fait référence à la convention collective Bâtiment (cadres). Par courrier du 6 novembre 2020, M. [S] a remis sa démission à l'employeur. Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, notamment concernant le paiement des heures supplémentaires et des contreparties obligatoires en repos, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz par requête enregistrée le 10 mars 2022. Par jugement contradictoire du 10 mars 2023, la formation paritaire de la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit : « Dit que le statut de cadre dirigeant n'est pas applicable à M.
M. [R] [L] a été engagé par la société [1], en décembre 2014, en qualité de d'ouvrier d'entretien d'atelier, puis en qualité de conducteur de bus, à temps complet, à compter de juin 2020. Le salarié a été en arrêt maladie du 23 mai 2016 jusqu'au 3 janvier 2019, consécutivement à un accident de la circulation dont il a été victime. Le 31 mai 2021, M. [R] [L] a démissionné de son poste de travail. Suivant requête introductive d'instance en date du 6 juillet 2021, M. [R] [L] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 3] afin que son employeur soit condamné au paiement de divers rappels de salaire et de dommages et intérêts. Suivant jugement en date du 7 mars 2023, le conseil des prud'hommes de [Localité 3] a : Condamné la société [1] à payer à M.
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M. [F] [A] a été engagé par la société [3], à compter du 14 janvier 2004, en qualité de gérant salarié pour occuper un poste de conducteur de travaux. Par acte sous seing privé en date du 31 mai 2021, M. [F] [A] a cédé à M. [R] [V] ses parts détenues au sein de la société [1], moyennant la somme de 15 000 euros. Il a également démissionné de son poste de gérant salarié. Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juin 2021, M. [F] [A] a été engagé de nouveau par la société [3], en qualité de conducteur de travaux, à compter du 1er juin 2021, à raison de 39 heures par mois, moyennant un salaire de 3 578,64 euros brut. Par acte en date du 15 décembre 2022, M. [F] [A] a saisi le conseil des prud'hommes de de [Localité 5] d'
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Conformément à un certificat de travail délivré le 11 octobre 2022 par Me [D] [N], mandataire judiciaire, Mme [H] [I], épouse [L], a été engagée par la société [3], en qualité d'employée polyvalente, du 2 novembre 2005 au 10 octobre 2022. Par jugement en date du 6 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [3] et a désigné la société [N] [2], en qualité de mandataire liquidateur de celle-ci. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 septembre 2022, le mandataire liquidateur désigné a notifié à Mme [H] [I], épouse [L], son licenciement, sous réserve de la reconnaissance du statut de salarié et de la réalité du contrat de travail par
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La société [2] était une société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle avait pour activités la manucure, le soin des mains et des pieds, achat, vente, négoce de produits cosmétiques. Elle employait moins de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 2017, Mme [Y] a été engagée par la société [2], aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société [1], en qualité de prothésiste ongulaire, coefficient 135, niveau 6A, statut employé, à temps plein, à compter du 1er septembre 2017 avec une reprise d'ancienneté au 10 juillet 2017. Au dernier état de la relation de travail, Mme [Y] exerçait les fonctions de prothésiste ongulaire, et percevait un salaire moyen brut de 1862,61 euros par mois selon le Conseil de prud'hommes.
Il résulte de l'article 930-1 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, et que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; en ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux ; la remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué. Au cas particulier, la saisine de la cour d'appel n'est pas
Vu la déclaration d'appel du 30 Avril 2026 Vu la demande d'observations écrites en date du 12 Août 2026 Vu l'absence d'observations écrites L'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, à peine de caducité de l'appel constatée d'office par le conseiller de la mise en état en application de l'article 908 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter du 30 Avril 2026, soit jusqu'au 30 Juillet 2026 pour communiquer ses conclusions. L'appelant n'ayant pas conclu dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 30 Avril 2026 PAR CES MOTIFS, Prononce la caducité de la déclaration d'appel, Laisse les dépens à la charge de l'appelant.
Vu la déclaration d'appel du 30 Avril 2026 Vu la demande d'observations écrites en date du 12 Août 2026 Vu l'absence d'observations écrites L'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, à peine de caducité de l'appel constatée d'office par le conseiller de la mise en état en application de l'article 908 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter du 30 Avril 2026, soit jusqu'au 30 Juillet 2026 pour communiquer ses conclusions. L'appelant n'ayant pas conclu dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 30 Avril 2026 PAR CES MOTIFS, Prononce la caducité de la déclaration d'appel, Laisse les dépens à la charge de l'appelant.
Vu la déclaration d'appel du 26 Avril 2026 Vu la demande d'observations écrites en date du 12 Août 2026 Vu l'absence d'observations écrites L'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, à peine de caducité de l'appel constatée d'office par le conseiller de la mise en état en application de l'article 908 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter du 26 Avril 2026, soit jusqu'au 27 Juillet 2026 pour communiquer ses conclusions. L'appelant n'ayant pas conclu dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 26 Avril 2026 PAR CES MOTIFS, Prononce la caducité de la déclaration d'appel, Laisse les dépens à la charge de l'appelant.
Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations écrites en date du 12 Août 2026 Vu l'absence d'observations écrites Attendu que l'appelant n'a pas signifié ses conclusions à la SA [1] venant aux droits de la société absorbée, la SAS [2] dans le délai imparti ; PAR CES MOTIFS, Prononce la caducité de la déclaration d'appel, à l'égard de SA [1] venant aux droits de la société absorbée, la SAS [2] Rappelle que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date, le 07 Septembre 2026 L'adjoint administratif faisant fonction de greffier Le magistrat chargé de la mise en état
La société [3] ([4]) est une société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux. Elle a pour activités l'analyse de l'air par tous moyens et procédés existants ou à venir ; tous diagnostics relatifs à l'environnement et au cadre de vie à l'exclusion de diagnostics médicaux. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 janvier 2017, M. [G] a été engagé par la société [5], aux droits de laquelle vient la société [3] ([4]), en qualité de préleveur, statut ETAM, position 1.4.2, coefficient 250 de la convention collective applicable, à temps plein, à compter du 23 janvier 2017. Au dernier état de la relation de travail et à compter du 1er juin 2019, M.
La société [1] est une société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle a pour activités toutes prestations de nettoyage de locaux tertiaires et industriels, commerces, parkings et services associés, prestations de maintenance et d'assistance industrielle, prestations associées au tri et à la gestion de déchets sur sites, prestations de pose et de relève de tous compteurs, désinsectisation, désinfection et dératisation. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée déterminée en date du 30 novembre 2010, M. [N] a été engagé par la société [1], en qualité de plombier, coefficient 215, échelon 1, niveau 393, à temps plein, à compter du 1er décembre 2010. Par avenant
La société [1] est une société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille. Elle a pour activités les installations de production et de distribution de chaleur ou de froid ; toutes installations de chauffage, ventilation et conditionnement d'air ; production, distribution, conception, étude, financement, réalisation, transport, maintenance, exploitation, stockage, achat, vente, utilisation, gestion et développement de solutions énergétiques sous toutes formes et notamment d'énergies renouvelables et de récupération ainsi que toutes activités de nature à les favoriser ; négoce de toutes énergies, conseil, recherches, mise en 'uvre d'opérations d'efficacité énergétiques, réalisation de toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant à un des objets précités ou à tous objets connexes.
Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations écrites en date du 21 Juillet 2026 Vu d'observations écrites Par déclarations au greffe du 11 mars 2026, Mme [Y] [J] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 7 janvier 2026 dans un litige l'opposant à la société [3], représentée par la SCP [1], mission conduite par Me [W] [K], en qualité de liquidateur judiciaire, et à l'Unedic, délégation [4], intimées. Le 19 février 2026, le conseiller de la mise en état a fait injonction à l'appelant de mettre en cause les organes de la procédure collective par suite de l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société intimée par jugement du tribunal des activités économiques de Lyon du 4 novembre 2025.
La fondation [1] est une fondation reconnue d'utilité publique par décret du Premier Ministre daté du 8 février 1982 publié au journal officiel du 17 février 1982 avec une mission de service public et d'intérêt général. Elle a pour but de promouvoir et d'assurer toutes formes d'aides en faveur de mineurs et de jeunes majeurs dont la santé, la sécurité, la moralité, l'éducation sont compromises ; de parents avec leurs enfants en situation difficile ; de jeunes et adultes, handicapés physiques, sensoriels ou mentaux, susceptibles d'acquérir une certaine autonomie. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée déterminée en date du 12 septembre 2018, Mme [F] a été engagée par la fondation [1], en qualité d'éducatrice de jeunes enfants, statut employé, à temps plein, du 12 au 21 septembre 2018.