Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 98-44.629
Cour de cassationVu les articles L. 122-14-7 du Code du travail et l'article 2044 du Code civil ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles relatives au licenciement ; que selon le second, une transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou à naître ; qu'il en résulte que la transaction, consécutive à la rupture du contrat de travail, a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître de cette rupture ; qu'il s'ensuit que la transaction, ayant pour objet de mettre fin au litige résultant de cette rupture, ne peut, d'une part, être conclue qu'une fois la rupture devenue définitive, par la réception, par le salarié de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L.