Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1988, 85-42.427
Cour de cassationAux termes des articles 12-12-1 et 12-12-2 de la convention de la métallurgie Flandres-Artois, la partie au contrat de travail qui n'observe pas le préavis doit à l'autre une indemnité égale à la rémunération que le salarié aurait gagnée s'il avait travaillé jusqu'au terme de la période de préavis restant à courir, sur la base de l'horaire hebdomadaire pratiqué pendant la durée du préavis, celle-ci étant d'un mois et le mois en cours pour les emplois classés aux niveaux II et III ;. Par suite, pour un salarié qui a démissionné de son emploi le 20 novembre 1983 et a rompu son préavis le 20 décembre, l'employeur ne peut prétendre qu'à une indemnité correspondant à la rémunération de douze jours de travail du salarié pendant la période considérée