Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1988, 85-42.427
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/01/1988
- Numéro d'affaire
- 85-42.427
Résumé
Aux termes des articles 12-12-1 et 12-12-2 de la convention de la métallurgie Flandres-Artois, la partie au contrat de travail qui n'observe pas le préavis doit à l'autre une indemnité égale à la rémunération que le salarié aurait gagnée s'il avait travaillé jusqu'au terme de la période de préavis restant à courir, sur la base de l'horaire hebdomadaire pratiqué pendant la durée du préavis, celle-ci étant d'un mois et le mois en cours pour les emplois classés aux niveaux II et III ;. Par suite, pour un salarié qui a démissionné de son emploi le 20 novembre 1983 et a rompu son préavis le 20 décembre, l'employeur ne peut prétendre qu'à une indemnité correspondant à la rémunération de douze jours de travail du salarié pendant la période considérée
Extrait
Sur le moyen unique : Vu les articles 12-12-1 et 12-12-2 de la convention collective de la métallurgie Flandres-Artois ; Attendu qu'en vertu de ces textes, dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le mensuel, la partie qui n'observe pas le préavis doit à l'autre une indemnité égale à la rémunération que le salarié aurait gagnée s'il avait travaillé jusqu'au terme de la période de préavis restant à courir, sur la base de l'horaire hebdomadaire pratiqué pendant la durée du préavis, celle-ci étant un mois et le mois en cours pour les emplois classés aux niveaux II et III ; Attendu que pour condamner M. X..., tourneur de niveau II au service de la société Novareze, à payer à celle-ci, à titre de dommages-intérêts pour brusque rupture (préavis non effectué), la somme qu'elle réclamait, le jugement relève que le salarié, qui avait démissionné de son emploi le 20 novembre 1983…