Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-44.925

Arrêt du 14 janvier 1988Pourvoi n° 84-44.925

Non publiéPrimes / variableAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse Z..., demeurant Cité Saint-Jean, Bâtiment E1, boulevard Staline à La Seyne (Var), anciennement et actuellement ...,

en cassation d'un jugement rendu le 19 septembre 1984 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section commerce), au profit de la société Magasin SEYDIS, Quartier Berthe à La Seyne (Var),

défenderesse à la cassation

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1987, où étaient présents :

M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers ; M. X..., Mlle A..., MM. Y..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre

Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Z..., au service de la société Seydis en qualité de caissière, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulon, 19 septembre 1984) d'avoir décidé qu'elle n'avait pas droit au paiement d'une prime de treizième mois, au motif qu'étant absente au moment de son versement cette prime ne pouvait lui être attribuée, alors que l'article 17 bis de la convention collective applicable ne prévoit pas cette restriction ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, l'article 17 bis de la convention collective des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général prévoit, sous le titre "prime annuelle", des conditions d'attribution et, notamment celle d'appartenir au personnel de l'entreprise et d'être présent au moment du versement ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetPrimes / variableAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720b8cd580146773edd51

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