Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-43.789
Cour de cassationpar lettre du 15 février 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement du conseil de prud'hommes et d'avoir rejeté ses demandes d'indemnités de ruptures et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une première part, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail modifié par la loi du 2 août 1989, que l'interprétation favorable au salarié doit être retenue quand un doute résulte des éléments de la cause ; alors, d'une deuxième part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux moyens et arguments des conclusions du salarié en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'une troisième part, que la cour d'appel n'a pas motivé sa décision en retenant seulement "les éléments de la cause" et "les attestations versées aux débats" ;