Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.316

Arrêt du 27 novembre 1991Pourvoi n° 87-43.316

Non publiéHeures supplémentairesProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Belafruit, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Aude),

en cassation d'un jugement rendu le 6 avril 1987 par le conseil de prud'hommes de Narbonne (section commerce), au profit de Mme Raymond X..., demeurant ... (Aude),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, Carmet, conseillers, Mme Dupieux, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement doit exposer succinctement les prétentions des parties et leurs moyens ;

Attendu que le conseil de prud'hommes, qui a condamné la société Belafruit à payer à Mme Y... une somme en paiement d'heures supplémentaires, sans exposer, même succinctement, dans sa décision les moyens de la société, a méconnu le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 avril 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Narbonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Carcassonne ;

Condamne Mme Y..., envers la société Belafruit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Narbonne, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Références

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Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Identifiant source
6137218dcd580146773f4bad

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