Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.937

Arrêt du 26 novembre 1991Pourvoi n° 88-41.937

Non publiéCongés payésHeures supplémentairesProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Claude, demeurant ... (Val-d'Oise),

en cassation d'un jugement rendu le 8 octobre 1987 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye (activités diverses), au profit de la société Groupe ILTS, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Chatou (Yvelines), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Combes, Zakine, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye 8 octobre 1987) que M. X... a été embauché le 6 janvier 1987 par la société Groupe ILTS en qualité de professeur de gestion et a démissionné le 7 avril 1987 ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement de sommes à titre de salaires et de congés payés alors, selon le moyen, que M. X... avait fourni en temps utile à la partie adverse la liste détaillée de ses heures d'enseignement et que le conseil de prud'hommes n'en a pas tenu compte ; que, par contre, le conseil de prud'hommes fait état d'un cahier de texte produit par l'employeur alors que celuici n'avait pas communiqué ses pièces à la partie adverse et qu'une copie de ce cahier de texte aurait permis au salarié de réaliser les pointages, contrôles et recoupements nécessaires et lui aurait permis de démontrer que ce qu'il avait noté sur ce cahier correspondait non pas à ses heures d'enseignement mais à des séances d'enseignement de durée variable en fonction des matières et des jours ;

qu'ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas pris en compte des justificatifs produits et régulièrement communiqués et a pris en compte des pièces de la partie adverse qui n'ont pas été communiquées ;

Mais attendu, d'une part, que les documents et autres éléments sur lesquels les juges se sont fondés et dont la production n'a pas été contestée devant eux, sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits aux débats et discutés contradictoirement et, d'autre part, que le conseil de prud'hommes, appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui était soumis, a estimé que M. X... ne rapportait pas la preuve des heures supplémentaires qu'il prétendait avoir effectuées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne M. X..., envers la société Groupe ILTS,

aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetCongés payésHeures supplémentairesProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721a0cd580146773f5530

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