Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1992, 89-43.577
Cour de cassationil résulte de l'article L. 122-3-2 du Code du travail qui avait été substitué à l'ancien article L. 122-3-3 du Code du travail que dans le cas d'un contrat de travail d'une durée au plus égale à six mois la période d'essai ne peut excéder deux semaines ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;