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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1992, 88-43.475

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/06/1992
Numéro d'affaire
88-43.475

Résumé

Il résulte des dispositions de l'article 395, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile qu'en matière prud'homale l'acceptation du désistement n'est pas nécessaire si le défendeur n'a pas formé de demande reconventionnelle au moment où le demandeur se désiste. Par suite viole ce texte, le jugement qui refuse de faire produire effet au désistement du demandeur, alors qu'en se bornant à conclure à la désignation de conseillers rapporteurs ayant pour mission de mettre l'affaire en état d'être jugée, le salarié n'avait formé aucune demande reconventionnelle au sens de l'article 392 du nouveau Code de procédure civile et que le désistement du demandeur était antérieur à la demande reconventionnelle du salarié en paiement de sommes d'argent.

Extrait

. Vu la connexité, joint les pourvois n° 88-43.475 et 88-44.126 ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur : (sans intérêt) ; Attendu que la société Colas Midi Méditerranée a, par un avocat au barreau de Perpignan non muni d'un pouvoir spécial, formé le 15 juillet 1988, au greffe du conseil de prud'hommes, un pourvoi en cassation enregistré sous le n° 88-43.475 contre un jugement du conseil de prud'hommes de Nice du 21 juin 1988 ; que, par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, elle a formé, le 24 août 1988, contre ce même jugement notifié le 27 juin 1988, un pourvoi en cassation au greffe de la Cour de Cassation enregistré sous le numéro 88-44.126 ; Sur la recevabilité de chacun des pourvois : (sans intérêt) ; Sur le premier moyen du pourvoi n° 88-44.126 : Vu l'article 395 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que si, aux termes de l'alinéa 1er de ce…