Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 85-42.049
Cour de cassationX..., dans ses conclusions et ses notes manuscrites régulièrement produites aux débats, expliquait, d'une part, que le président avait été tenu au courant et, d'autre part, que toutes les mesures de sécurité avaient été scrupuleusement respectées de sorte que la cour d'appel a, à nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-5 et L. 122-9 du Code du travail, alors que, de plus, le licenciement irrégulier d'un salarié protégé datait de février 1982 et n'avait fait en son temps l'objet d'aucune observation du conseil d'administration ou du président, lesquels, les 11 mars et 27 avril 1982, confirmaient M. X... dans ses fonctions ; qu'en conséquence, ce grief ancien ne pouvait justifier la privation des indemnités de rupture ; que, par suite, la cour d'appel a violé les articles L. 122-5 et L.